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19/06/1991 | FRANCE | N°61026

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 61026


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CAPITALE NATIONALE DE L'AGE DE L'ILLUMINATION", dont le siège social est à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre de 1977 (281 257 F) et de 1978 (450 839 F) dans les rôles de la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye ;


2°) lui accorde la décharge desdites cotisations d'impôt sur les so...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CAPITALE NATIONALE DE L'AGE DE L'ILLUMINATION", dont le siège social est à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre de 1977 (281 257 F) et de 1978 (450 839 F) dans les rôles de la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1649 quinquies A et 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, doit adresser à celui-ci une réponse motivée et qu'elle ne peut, ni mettre directement en recouvrement l'imposition, ni estimer que le désaccord persiste et soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978, une notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés a été adressée à l'ASSOCIATION "CAPITALE NATIONALE DE L'AGE DE L'ILLUMINATION" le 24 juillet 1979 ; que, par lettre en date du 20 août 1979, celle-ci a demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, le 22 octobre 1979, le vérificateur a procédé à une nouvelle notificaton de redressements par laquelle il donnait à l'association, après lui avoir rappelé les motifs des redressements, les indications sollicitées, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies A, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette nouvelle notification, l'association a, le 20 novembre 1979, présenté ses observations auxquelles l'administration n'a pas répondu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en saisissant la commission départementale des impôts le 6 mai 1980, puis en mettant les impositions en recouvrement, sans avoir, au préalable, notifié à l'association dont il s'agit sa réponse motivée, précisant que le désaccord persistait, l'administration a commis une irrégularité dans la procédure d'imposition ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices susindiqués ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 mai 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'ASSOCIATION "CAPITALE NATIONALE DE L'AGE DE L'ILLUMINATION" décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CAPITALE NATIONALE DE L'AGE DE L'ILLUMINATION" et au ministre délégué au budget ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61026
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 61026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61026.19910619
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