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19/06/1991 | FRANCE | N°61384

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 61384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 auxquels ils ont été assujettis ;
2°) prononce la déch

arge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1984, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 auxquels ils ont été assujettis ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants, ont écarté chacun des moyens soulevés par ceux-ci à l'appui de leur requête ; que s'ils n'ont pas expressément indiqué les motifs pour lesquels ils rejetaient la demande d'expertise formée par M. et Mme X..., ces motifs ressortent suffisamment de l'énoncé du jugement ;
Sur la régularité de la procédure de rectification d'office :
En ce qui concerne les impositions relatives à 1976 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts applicables aux impositions contestées la décision de recourir à la rectification d'office des bénéfices et des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, qui vise la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 26 décembre 1980 par laquelle le service informait Mme X... du redressement qu'elle envisageait d'effectuer sur les bénéfices industriels et commerciaux et le chiffre d'affaire relatifs à l'exploitation de son restaurant et de sa discothèque au titre de 1976, n'était pas visée ni signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition relative à 1976 a été irrégulière et à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à leur charge au titre de cette année ;
En ce qui concerne les impositions relatives à 1977, 1978 et 1979 :

Considérant que l'administration peut rectifier d'office les montants de bénéfice et de chiffre d'affaires déclarés sans recourir à laprocédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables ;
Considérant que les recettes de l'établissement exploité par Mme X... étaient enregistrées globalement en fin de journée au cours des 3 années considérées ; que celle-ci n'a pas été en mesure de produire des pièces de nature à justifier du détail et du montant de ces recettes ; qu'à cet égard si les requérants soutiennent que leur comptabilité distinguait les recettes issues de leurs différentes activités, cette distinction ne suffit pas à justifier ces recettes conformément à l'article 58 du code général des impôts ; que l'administration, qui était ainsi par application des articles 58 et 287 A du même code fondée à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office, n'était tenue ni de suivre la procédure contradictoire, ni de répondre aux observations de M. et Mme X... à la suite de la notification de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions relatives aux exercices 1977 à 1979 :
Considérant que si M. et Mme X..., qui ont la charge de la preuve compte tenu de leur situation de rectification d'office, demandent que soient pris en compte les montants d'achats qu'ils invoquent plutôt que ceux retenus par l'administration et s'il contestent également les évaluations administratives relatives aux recettes, aux stocks, aux boissons d'accompagement, aux pertes correspondant aux consommations gratuites, ils n'établissent ni le caractère erroné des chiffres retenus par l'administration, ni le bien-fondé de ceux qu'ils proposent de leur substituer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'exercice 1976 ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61384
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 287 A, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 61384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61384.19910619
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