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19/06/1991 | FRANCE | N°61956

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 61956


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1984, présentée pour M. VU VAN KHANG, demeurant c/o Me Jacques X...
... ; M. VU VAN KHANG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1984, présentée pour M. VU VAN KHANG, demeurant c/o Me Jacques X...
... ; M. VU VAN KHANG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts relatives à la vérification des déclarations de revenus, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et peut en outre lui demander des justifications lorsqu'elle réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il en est de même en cas de réponse vague ou insuffisante équivalant à un défaut de réponse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté une disproportion importante et non contestée entre les revenus déclarés par M. VU VAN KHANG au titre des années 1976 à 1979 et les sommes versées sur ses comptes et ceux des membres de son foyer fiscal, l'administration a adressé au requérant, qui ne conteste pas que le service était en droit de l'interroger, une demande de justifications ; qu'en réponse à cette demande M. VU VAN KHANG s'est borné à faire état d'une part, de sommes versées par des proches réfugiés en France et ne disposant pas de compte bancaire, sommes qu'il tenait à leur disposition en cas de besoin, et d'autre part de prêts effectués par des proches dans le cadre d'un système de solidarité financière ; que s'il a produit plusieurs attestations, dont certaines ont été jugées suffisantes par l'administration, il n'a pu faire état d'aucun document vérifiable ni préciser la date des prêts, leur durée et les conditions de leur remboursement ; que l'imprécision de ces réponses doit être regardée comme équivalant à un défaut de réponse, permettant à l'administration de recourir à la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 B du code général des impôts, il appartient à M. VU VAN KHANG d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que les attestations produites par le requérant en vue d'établir l'origine des sommes contestées sont dépourvues de date certaine et ne permettent par suite pas d'établir l'origine et la nature de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VU VAN KHANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VU VAN KHANG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VU VAN KHANGet au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61956
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181 B


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 61956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61956.19910619
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