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19/06/1991 | FRANCE | N°64175

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 64175


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice Mme X... ; la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;> 2°) lui accorde la décharge des suppléments de taxe ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice Mme X... ; la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des suppléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la notification de l'avis d'audience n'ait pas été faite conformément aux articles R.162 et R.108 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs, ni que la société requérante n'ait pas reçu cet avis ;
Considérant qu'il résulte tant des visas que de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont visé et répondu à l'ensemble de ses mémoires, conclusions et moyens ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'ait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour produire sa défense ne permet pas de la réputer avoir acquiescé aux faits dès lors qu'elle a présenté un mémoire avant la clôture de l'instruction ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la période correspondant à l'année 1973 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification sur place de la comptabilité du restaurant géré par la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT a commencé le 12 décembre 1977 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit poursuivie jsqu'au 12 mars 1978, lequel d'ailleurs était un dimanche ; que, dans ces conditions, la vérification doit être tenue pour régulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée contenant la notification de redressement, établie selon la procédure contradictoire, adressée le 23 décembre 1977, à la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT et relative à l'exercice 1973, n'a pas été retirée par la société, malgré deux avis de passage ; qu'elle doit être regardée comme ayant été reçue par la société à la date du premier de ces avis ; que la société, qui n'a pas présenté d'observations dans les trente jours est dès lors réputée avoir acceptée lesdits redressements et supporte par suite la charge de prouver l'exagération des bases retenues ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de rectifier d'office les bases et éléments servant au calcul du chiffre d'affaires de la société pour 1973 est inopérant ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 :
Considérant que le moyen tiré des irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de la société est inopérant à l'égard des impositions relatives à la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 évaluées par voie de taxation d'office du fait du défaut de déclaration et la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par ladite vérification ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'irrégularité du visa de l'inspecteur principal, qui n'est exigé que dans le cas de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suffisamment détaillé dans la notification du 16 avril 1979 puis devant le juge la méthode retenue pour reconstituer la base d'imposition ;
Considérant qu'il appartient à la société dont l'imposition a été régulièrement établie d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte de la consommation domestique et a employé des méthodes non homogènes, la société requérante n'établit pas l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif PRESIDENT ROOSEVELT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64175
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 64175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64175.19910619
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