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19/06/1991 | FRANCE | N°64176

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1991, 64176


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif X... DEL MAFFEO, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante Mme X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge desdits c

ompléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif X... DEL MAFFEO, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante Mme X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge desdits compléments de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la notification de l'avis d'audience n'ait pas été faite conformément aux articles R. 162 et R. 108 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs, ni que la société requérante n'ait pas reçu cet avis ;
Considérant qu'il résulte tant des visas que de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont visé et répondu à l'ensemble de ses mémoires, conclusions et moyens ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ont été établis par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1975, par voie de rectification d'office en ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Sur l'imposition afférente à la période correspondant à l'année 1975 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen relatif aux irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de la société est inopérant à l'égard de l'imposition relative à la période correspondant à 1975, établie par voie de taxation d'office du fait du défaut de déclaration, la situation de taxation d'office n'ayant pas pu être révélée par ladite vérification ;

Considérant, en second lieu, que par une notification du 16 juillet 1979, qui est conforme aux prescriptions des articles 287 A et 181 A du code général des impôts, le service a informé la société requérante du montant, des bases et des éléments de calcul des impositions supplémentaires qu'il se prposait de mettre en recouvrement ;
Considérant, enfin, que les autres moyens relatifs à la procédure d'imposition soulevés par la société sont inopérants en ce qui concerne l'imposition de 1975 établie par voie de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que si la société, à qui il incombe de démontrer le caractère exagéré de la base imposable retenue par l'administration, soutient que les données retenues par celle-ci pour reconstituer son chiffre d'affaires seraient excessives, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ; qu'il suit de là que ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'imposition afférente à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant que l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable dispose : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité, ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification" ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cet avis doit être adressé, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis par lequel l'administration indiquait qu'elle se proposait de vérifier la comptabilité de la société en nom collectif X... DEL MAFFEO n'a pas été adressé au nom de la société vérifiée, ni de son gérant, ni même au nom de l'un de ses coassociés, mais au nom commercial du bar restaurant géré par la société ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à son égard est irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté les garanties prévues par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu de lui accorder en conséquence la décharge des impositions qui procèdent de cette vérification ;
Article 1er : La société en nom collectif X... DEL MAFFEO est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif X... DEL MAFFEO et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Avis adressé non à la société ou à son gérant, mais au nom commercial de l'établissement exploité par la société - Irrégularité.

19-01-03-01-02-04 L'avis par lequel l'administration indiquait qu'elle se proposait de vérifier la comptabilité de la société n'a pas été adressé au nom de la société vérifiée, ni de son gérant, ni même au nom de l'un de ses coassociés, mais au nom commercial du bar restaurant géré par cette société. Dès lors, la société est fondée à soutenir que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à son égard est irrégulière.


Références :

CGI 287 A, 181 A, 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 64176
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 19/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64176
Numéro NOR : CETATEXT000007630456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-19;64176 ?
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