La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°64834

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1991, 64834


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations

supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 et du 2ème alinéa de l'article 179 du code général des impôts, qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que l'administration peut lui adresser lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de ses déclarations ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... a reçu le 9 mai 1980 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que si M. X... allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la charte du contribuable et l'avis n° 3927 l'informant de l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification de sa comptabilité à l'exclusion de l'avis n° 3929, equel lui notifiait l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des trois documents désignés ci-dessus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de sa situation personnelle d'ensemble était entachée d'une irrégularité faute pour l'administration de lui avoir notifié son intention d'y procéder ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 12 août 1980, l'administration a invité M. X... qui ne conteste pas que le service était en droit de l'interroger à fournir des explications sur la différence entre ses evenus déclarés au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et le total formé par les sommes versées à son compte bancaire et à produire toutes justifications ; que dans sa réponse en date du 9 septembre 1980, M. X..., s'il a pu justifier l'origine de certaines sommes, s'est borné à justifier un montant total de 309 550 F par des versements effectués sur son compte par son fils à titre de remboursements des frais exposés pour la construction de sa future maison ; qu'une seconde demande d'explication ayant été adressée au requérant le 23 septembre 1980, celui-ci y a répondu en réitérant ses explications et en produisant un acte notarié en date du 25 novembre 1980 par lequel il reconnaissait devoir la somme de 310 000 F à son fils ; qu'il affirme par ailleurs avoir vendu à celui-ci la maison ainsi construite, en compensant le prix de cession et ladite dette ; que le caractère imprécis et tardif des explications apportées, ainsi que les contradictions entre ces explications et l'acte notarié produit, permettaient de les assimiler à un défaut de réponse et autorisait l'administration à procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que cette taxation d'office était irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 181 du code général des impôts de l'exagération des bases d'imposition ; que la production d'un acte de vente d'un immeuble par lui à son fils, stipulant notamment que le règlement se ferait partiellement par compensation avec la dette de 310 000 F susévoquées, est insuffisante à cet égard dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la réalité de ladite dette n'a pas été démontrée de façon certaine ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en exposant tant le caractère systématiquement évasif des réponses apportées par M. X..., que leur nature partiellement incohérente l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du requérant, laquelle était de nature à justifier que lui soient infligées des pénalités pour mauvaise foi en application des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64834
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Preuve par l'administration de l'envoi d'un avis de vérification - Cas où le contribuable soutient que cet avis ne se trouvait pas dans l'enveloppe reçue.

19-01-03-01-03-03 Il est constant que le contribuable a reçu un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; s'il allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la charte du contribuable et l'avis n° 3927 l'informant de l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification de sa comptabilité à l'exclusion de l'avis n° 3929, lequel lui notifiait l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il résulte de l'instruction que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des trois documents désignés ci-dessus.


Références :

CGI 179, 181, 1728, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 64834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64834.19910619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award