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19/06/1991 | FRANCE | N°65024

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 65024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB 19", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION "CLUB 19" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19

76, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris et des droits de taxe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB 19", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION "CLUB 19" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 21 septembre 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement en date du 6 novembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION "CLUB 19",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 206 et 256 du code général que sont notamment passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales se livrant à une exploitation de caractère lucratif et de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires relevant d'une activité commerciale ;qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'ASSOCIATION "CLUB 19" consistait notamment dans l'exploitation d'un bar et d'une discothèque au profit de ses membres mais également d'une clientèle extérieure ; que les tarifs pratiqués par l'association, supérieurs au coût de revient des prestations, permettaient de dégager des excédents, dont il n'est pas contesté qu'une partie au moins a été distribuée à certains de ses dirigeants ; qu'ainsi les opérations effectuées par l'association présentaient un caractère lucratif ; qu'elle était donc soumise à l'impôt sur les sociétés et que ses prestations constituaient des "affaires" passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ses prestations devraient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 261-7 du code général des impôts qui ne vise que les services dont la gestion est désintéressée et d'impôt sur les sociétés par application de l'article 207-5° bis qui fait référence audit article 21-7 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la brigade régionale d'intervention agissant sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions économiques a procédé le 5 octobre 1978 à une visite domiciliaire au siège de l'association, puis le 24 octobre suivant, à l'audition des responsables de celle-ci ; qu'à cette occasion, des documents relatifs aux comptes de l'association ont été saisis ; que, d'autre part, l'administration a procédé à compter du 30 novembre 1978 à la vérification de la comptabilité de l'association ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure diligentée sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, et qui s'est traduite par la transmission au Parquet de procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ladite ordonnance, ait été mise en oeuvre dans le seul but de permettre des redressements fiscaux ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que l'administration fiscale tenait de l'article 1987 du code général des impôts le pouvoir de se faire communiquer par les autres administrations les documents qu'elles détiennent ; que, par suite, ladite administration était en droit de prendre connaissance et de se faire communiquer les documents saisis par la brigade régionale d'intervention ; qu'une telle communication ne constitue pas une vérification de comptabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 223, 287 et 288 du code général des impôts que les cotisations d'impôt sur les sociétés et les droits de taxe sur la valeur ajoutée du redevable qui n'a pas souscrit les déclarations de son revenu et de son chiffre d'affaires prévues auxdits articles sont fixés d'office ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association, dont il résulte de ce qui précède qu'elle était tenue au dépôt des déclarations visées aux articles 223 et 287 au titre des années 1976, 1977 et 1978, ne les a pas déposées dans les délais légaux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'existence d'une activité taxable n'a pas été révélée à l'administration fiscale par la vérification de comptabilité mais par la communication des documents saisis par les services de la concurrence et des prix antérieurement à cette vérification ; qu'ainsi l'administration était fondée à fixer d'office son chiffre d'affaires et son bénéfice pour la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus et de sa cotisation d'impôt sur les sociétés ; que dès lors l'irrégularité dont serait entachée ladite vérification, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité des impositions en litige ;
En ce qui concerne le montant des impositions :

Considérant qu'en se bornant à invoquer le caractère arbitraire de la méthode de reconstitution retenue par l'administration et à soutenir que celle-ci n'a pas tenu compte des pertes, alors qu'il résulte du dossier que l'administration a bien, pour déterminer les ventes effectives, opéré à ce titre une déduction de 10 % sur les quantités d'alcool utilisées, l'association requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office, de l'exagération de la base imposable fixée par l'administration ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu... Sont abrogés les articles 9, 169 et 197-IV du code général des impôts" ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que la pénalité fiscale prévue par ces dispositions est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;

Considérant que l'ASSOCIATION "CLUB 19" a été invitée à faire connaître les bénéficiaires des distributions des bénéfices non déclarés établis par le service par une notification de redressement du 26 février 1980 ; qu'à cette date, la loi du 18 janvier 1980 était en vigueur ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit d'assujettir l'association à une cotisation d'impôt sur le revenu en raison du défaut de désignation des bénéficiaires des distributions de bénéfices ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'association requérante n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités qui lui ont été infligées ; que sa contestation sur ce point, constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "CLUB 19" est seulement fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ;
Article 1er : L'ASSOCIATION "CLUB 19" est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du 11 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "CLUB 19" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CLUB 19" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 261 par. 7, 207 bis, 21 par. 7, 1987, 223, 287, 288, 1763 A, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 65024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65024
Numéro NOR : CETATEXT000007627123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-19;65024 ?
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