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19/06/1991 | FRANCE | N°68244

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 19 juin 1991, 68244


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985, présentée par la S.A.R.L. PERCY BILTON, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la S.A.R.L. PERCY BILTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 par suite du refus de l'administration de lui

accorder le bénéfice des dispositions de l'article 209 quater A-I relati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1985, présentée par la S.A.R.L. PERCY BILTON, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la S.A.R.L. PERCY BILTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 par suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 209 quater A-I relatif aux profits de construction ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 209 quater A du code général des impôts applicable à l'année de l'imposition dispose : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale" ;
Considérant que les bénéfices qui peuvent ainsi faire l'objet d'une imposition atténuée, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, mais ne peuvent faire ce choix, dans des conditions régulières, qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, la faculté ouverte aux sociétés par les dispositions précitées de l'article 209 quater A du code ne peut être exercée qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les profits ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la clôture de l'exercice 1975, la S.A.R.L. PERCY BILTON qui n'avait d'ailleurs pas annoncé son souhait d'exercer l'option lors de la souscription de sa déclaration des résultats de l'exercice 1974 n'avait pas affecté le solde des profits de construction réalisés par elle au cours de l'année 1974 à un compte de réserve spéciale ; qu'elle n'avait ainsi pas satisfait à la condition fixée par les dispositions précitées ; que la circonstance que les comptes de l'exercice 1974 n'auraient été approuvés que par une assemblée générale réunie le 31 mai 1976 ne peut être tilement invoquée par la société ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PERCY BILTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PERCY BILTON et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68244
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -Profits de construction (1).

19-04-01-05 L'article 209 quater A du C.G.I. applicable à l'année de l'imposition dispose : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale". Les bénéfices qui peuvent ainsi faire l'objet d'une imposition atténuée, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés. Les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, mais ne peuvent faire ce choix, dans des conditions régulières, qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés. Par suite, la faculté ouverte aux sociétés par les dispositions précitées de l'article 209 quater A du code ne peut être exercée qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les profits. A la date de la clôture de l'exercice 1975, la société qui n'avait d'ailleurs pas annoncé son souhait d'exercer l'option lors de la souscription de sa déclaration des résultats de l'exercice 1974 n'avait pas affecté le solde des profits de construction réalisés par elle au cours de l'année 1974 à un compte de réserve spéciale. Elle n'avait ainsi pas satisfait à la condition fixée par les dispositions précitées. La circonstance que les comptes de l'exercice 1974 n'auraient été approuvés que par une assemblée générale réunie le 31 mai 1976 ne peut être utilement invoquée par la société.


Références :

CGI 209 quater A

1.

Cf. Plénière 1979-03-09, n° 10454, p. 108 ;

1984-12-19, n° 27971, T.p. 582


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 68244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68244.19910619
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