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19/06/1991 | FRANCE | N°81796

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 81796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 7 octobre 1986, présentés par la S.A.R.L. "POUR VOUS", dont le siège social est situé 43 place Pierre Sémard à Béziers (34500), la S.A.R.L. "POUR VOUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décem

bre 1978, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 7 octobre 1986, présentés par la S.A.R.L. "POUR VOUS", dont le siège social est situé 43 place Pierre Sémard à Béziers (34500), la S.A.R.L. "POUR VOUS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des excercices clos les 30 juin 1976, 30 juin 1977, 31 décembre 1978 et 31 décembre 1979 dans les rôles de la commune de Béziers (Hérault) ;
2° prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 27 septembre 1988 et 9 janvier 1990, le directeur régional des impôts de Montpellier a accordé à la société requérante le dégrèvement total des impositions contestées au titre de l'impôt sur le revenu ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant que la S.A.R.L. "POUR VOUS", qui exploitait à Béziers un fonds de commerce en gros et en détail, en plusieurs points de vente, de fruits et légumes et d'épicerie générale, demande, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 30 juin 1976, 30 juin 1977, 31 décembre 1978 et 31 décembre 1979, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 ; que l'administration, qui a suivi la procédure de redressement contradictoire et a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a retenu des bases d'imposition conformes à l'avis rendu par cette commission ; que, par suite, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la S.A.R.L. "POUR VOUS" étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que la société ait pu justifier de leur détail par la production des pièces justificatives correspondantes ; que la circonstance que la sociéé écoulait sur les marchés un grand nombre de produits à bas prix ne pouvait la dispenser de la tenue d'une comptabilité détaillée de ses recettes ; que cette irrégularité privait la comptabilité de la société de tout caractère probant et que celle-ci a donc été écartée à bon droit par le vérificateur ; que la société requérante ne peut, par suite, se prévaloir que d'éléments extra-comptables pour critiquer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si la société conteste le mode de calcul des achats correspondants aux ventes en gros, opéré par le service en prenant le coefficient de 1,103 entre ces achats et ces ventes et demande qu'un coefficient moins élevé de 1,088 lui soit substitué, il résulte de l'instruction que le coefficient résultant des factures que le contribuable propose de retenir pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 qui ont seules donné lieu à un redressement au titre de l'insuffisance de recettes déclarées, à l'exclusion de celles de l'année 1979 pour laquelle aucun redressement n'est intervenu à ce titre, est, en fait, supérieur au coefficient retenu par l'administration ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif de ce coefficient ;
Considérant, en second lieu, que si la société demande l'application aux achats revendus en gros d'un pourcentage représentant les pertes intervenues sur ces achats, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette demande ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société critique le coefficient de 1,34 appliqué aux achats revendus au détail, retenu par l'administration pour déterminer le montant des ventes au détail, conformément à l'avis de la commission départementale susmentionné, et demande l'application aux achats, revendus au détail, des produits d'épicerie générale du coefficient de 1,21, elle n'apporte pas la preuve du bien-fondé de cette demande en se bornant à se référer à une monographie professionnelle qui retiendrait ce coefficient ;
Considérant, enfin, que la demande de la société, tendant à ce que soit appliqué aux achats effectués en 1977 et 1978 le même pourcentage de 1,7 %, au titre des "frais d'approche et de transport", que celui retenu par l'administration pour l'année précédente, ne peut être regardée comme justifiée dès lors que l'administration a déterminé le montant des frais déductibles à ce titre pour chacune des années en cause à partir des justifications produites par la société elle-même ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL "POUR VOUS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "POUR VOUS" relatives à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "POUR VOUS" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81796
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 81796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81796.19910619
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