Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1986 et 22 janvier 1987, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande de remboursement de 72 F au titre de l'achat de six télécartes de 120 unités,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-258 du 30 mars 1983, modifié par le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en demandant, en sa qualité d'usager d'un service public administratif, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des postes et des télécommunications a rejeté sa demande, M. X... conteste la légalité d'un acte d'une autorité administrative qu'il est recevable à attaquer, sans le ministère d'un avocat, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé sa demande comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en rejetant la demande présentée par M. X... relative à la facturation de six télécartes de 120 unités, le ministre chargé des postes et télécommunications n'a pas fait une application erronée en droit des dispositions tarifaires de l'article 3 du décret du 30 mars 1983 modifié, relatives aux communications téléphoniques ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa demande n'est pas fondé et qu'ainsi elle doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.