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19/06/1991 | FRANCE | N°96348

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 juin 1991, 96348


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1988 et 12 juillet 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 396 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986 en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 janvi

er 1983 sur la route nationale n° 90 aux environs de Moutiers ;
2°) d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1988 et 12 juillet 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 396 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1986 en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 janvier 1983 sur la route nationale n° 90 aux environs de Moutiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont M. Daniel X... a été victime le 6 janvier 1983 alors qu'il conduisait un véhicule sur la route nationale n° 90 entre Bourg-Saint-Maurice et Moutiers a été provoqué par la chute d'une pierre à l'instant de son passage ; que M. Y..., qui l'accompagnait dans ce véhicule, a été grièvement blessé ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
Considérant, d'une part, que si le service de l'équipement avait installé des dispositifs destinés à parer aux risques de chutes de pierres ou de rochers fréquentes à cet endroit ainsi qu'une signalisation propre à prévenir de ces risques les usagers de la voie publique et exerçait une surveillance régulière de ce tronçon de route, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que l'ouvrage de protection constitué par un mur de soutènement surmonté de rails verticaux d'une hauteur de 5 mètres environ reliés par des traverses et complété par un filet, le tout d'une longueur de l'ordre de 80 mètres, était, dans la zone où l'accident s'est produit, détérioré sur une longueur d'une douzaine de mètres en raison de l'absence des traverses de bois et du filet ; qu'il n'est pas établi que cette détérioration se serait produite trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait été possible de procéder à la réfection de l'ouvrage destiné à la protection des usagers ; que, dans ces conditions, la présence d'une signalisation annonçant le risque de chute de pierres n'exonère pas l'Etat de la responsabilité qu'il encourt, faute pour lui d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage de protection dont il avait estimé la réalisation nécessaire ; que la circonstance que M. X... effectuait un dépassement au moment de la chute de pierres n'est pas à l'origine de l'accident et n'a pas contribué à sa réalisation ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré l'Etat seul responsable de l'accident ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS doit être rejeté ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :

Considérant que l'Etat n'ayant pas été partie à l'instance judiciaire ayant statué sur le litige opposant M. Y... à M. X... et la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat du fait de l'entretien des ouvrages publics dont l'Etat est propriétaire, il appartient à cette juridiction, pour la fixation de l'indemnité due par l'Etat à M. X..., d'évaluer le préjudice subi par ce dernier en le déterminant en fonction des dommages subis effectivement par la victime, M. Y... et ses ayants-cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le jeune Laurent Y..., âgé de 15 ans à la date de l'accident, a été atteint d'un traumatisme thoraco-abdominal antérieur, d'une plaie stellaire du lobe hépatique droit et sagittale du lobe gauche, ainsi que d'une fracture isolée de l'extrémité inférieure du radius gauche ; qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales et enduré des souffrances physiques importantes ; qu'il a été frappé d'une incapacité temporaire totale d'un an, suivie d'une incapacité temporaire partielle à 30 % jusqu'au 24 avril 1984 et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; que si l'accident n'a pas eu de conséquences sur les revenus de la victime, qui était en classe de seconde lors de sa survenance, la perte de deux années scolaires, l'impossibilité de poursuivre les compétitions de skis auxquelles il s'adonnait et les réserves émises sur l'évolution de son état de santé sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnité à 384 000 F ; que le jeune Y... a également subi un préjudice esthétique, évalué à 30 000 F, et un pretium doloris, dont le montant doit être fixé à 60 000 F ; que l'ensemble des préjudices résultant de l'accident pour le jeune Y..., y compris les frais médicaux, non contestés, restés à sa charge doit donc être fixé à 475 599 F ; que les parents de la victime ont subi un préjudice matériel de 15 000 F consécutif aux frais de déplacement liés aux diverses hospitalisations de leur fils ; que, par suite, le préjudice global subi par M. X..., subrogé vis-à-vis de l'Etat aux droits de la victime et de ses ayants-cause, doit être fixé à la somme de 490 599 F ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité l'évaluation de ce préjudice à la somme de 396 600 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé, le 19 novembre 1990, la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est due par l'Etat, les intérêts commençant à courir le 26 août 1986 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1987 est portée de 396 600 F à 490 599 F.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 490 599 F, qui commencent à courir à compter du 26 août 1986, seront capitalisés le 19 novembre 1990 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96348
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Particulier condamné par l'autorité judiciaire - Action récursoire contre l'Etat - Evaluation du préjudice - Détermination du préjudice en fonction des dommages effectivement subis et non en fonction de l'appréciation qu'a pu faire l'autorité judiciaire (1).

54-06-06-02-01, 60-04-03 L'Etat n'ayant pas été partie à l'instance judiciaire ayant statué sur le litige opposant deux personnes privées en raison d'un accident imputable à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public et la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat du fait de l'entretien des ouvrages publics dont l'Etat est propriétaire, il appartient à cette juridiction, pour la fixation de l'indemnité due par l'Etat à la victime, d'évaluer le préjudice subi par cette dernière en le déterminant en fonction des dommages subis effectivement et non en fonction de l'appréciation qu'a pu en faire l'autorité judiciaire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Pouvoirs et devoirs du juge - Particulier condamné par l'autorité judiciaire - Action récursoire contre l'Etat - Détermination du préjudice en fonction des dommages effectivement subis et non en fonction de l'appréciation qu'a pu faire l'autorité judiciaire (1).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. 1962-03-16, Compagnie d'assurances l'Urbaine et la Seine, p. 182


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 96348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96348.19910619
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