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21/06/1991 | FRANCE | N°101502

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 101502


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 juin 1987 du maire de Cosne-Cours-sur-Loire accordant à M. Y... un permis de construire un immeuble de huit logements dénommé "résidence de la Pêcherie" ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le

tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 juin 1987 du maire de Cosne-Cours-sur-Loire accordant à M. Y... un permis de construire un immeuble de huit logements dénommé "résidence de la Pêcherie" ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 14-1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté accordant le permis attaqué : "Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) applicable à la zone UB est de 1,2", et que, aux termes de l'article UB 15 du même plan, "1. Le dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé au 1 de l'article UB 14 est autorisé lorsqu'il concerne des aménagements à l'intérieur des volumes existants à l'exclusion de toute adjonction ou surélévation. 2. Le dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé au 1 de l'article UB 14 est autorisé dans la limite maximale de 0,3 lorsque l'application des règles ci-dessus rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le coefficient d'occupation des sols. Dans ce cas, la surface de plancher autorisée ne peut dépasser celle qui peut être construite dans l'enveloppe définie par ces règles..." ; que ces dernières dispositions s'appliquent à la construction d'immeubles nouveaux et n'ont pas pour seul objet de limiter les possibilités de dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé dans le cas prévu au 1 de l'article UB 15 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE a, par arrêté en date du 11 juin 1987, délivré un permis de construire à M. Y..., pour l'édification d'un immeuble nouveau, situé dans la zone UB du plan d'occupation des sols ; qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article UB 15 précité de ce plan, le coefficient d'occupation des sols pouvait, pour cette construction, être porté de 1,2 à 1,5, ainsi que l'a autorisé le permis attaqué ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions des articles UB 14-1 et UB 15 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 11 juin 1987 du maire de Cosne-Cours-sur-Loire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la hauteur maximale de la construction autorisée n'excède pas, à l'égout du toit, celle que permet l'application des dispositions de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que l'immeuble ne respecterait pas l'alignement, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'établit pas davantage que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des bâtiments ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que, pour émettre un avis favorable, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ait tenu compte d'un nombre de logements plus élevé que celui prévu dans l'immeuble autorisé est sans influence sur la légalité du permis ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que prétend Mme X..., le permis attaqué a tenu compte des risques d'inondation existants dans la partie de la commune où se trouve l'immeuble autorisé, et qu'il n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R.421-38-14 et R.421-38-15 du code de l'urbanisme applicables pour une construction située en zone submersible du Val de Loire ; que si la requérante soutient que le plan d'occupation des sols de la commune ne respecte pas les règles générales d'urbanisme en matière d'inondation, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X... se plaint des nuisances qu'occasionnerait pour le voisinage la construction autorisée, ce moyen n'est pas susceptible d'être retenu comme pouvant avoir une influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1987 du maire de cette commune ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1988 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101502
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-14, R421-38-15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 101502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101502.19910621
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