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21/06/1991 | FRANCE | N°104661

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 104661


Vu, 1°) sous le n° 104 661, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée par M. Gérard A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er octobre 1984 par laquelle le secrétaire général de la ville de Lyon a rejeté sa candidature, par voie d'avancement, au grade d'ingénieur en chef, au département "exploitation" et, d'autre part, de la liste

d'aptitude audit grade, établie au titre de 1984 ;
2°) lui accorde ...

Vu, 1°) sous le n° 104 661, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée par M. Gérard A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er octobre 1984 par laquelle le secrétaire général de la ville de Lyon a rejeté sa candidature, par voie d'avancement, au grade d'ingénieur en chef, au département "exploitation" et, d'autre part, de la liste d'aptitude audit grade, établie au titre de 1984 ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance en annulant d'abord la décision du secrétaire général de la ville de Lyon en date du 1er octobre 1984 et, ensuite, la liste d'aptitude au grade d'ingénieur en chef pour l'année 1984 ;
Vu, 2°) sous le n° 104 662, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée par M. Gérard A... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à l'annulation de la décision du 9 juin 1986 par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa candidature par voie d'avancement au grade d'ingénieur en chef du département "espaces urbains" et celle de la liste d'aptitude au grade d'ingénieur en chef au département "espaces urbains" établie au titre de l'année 1986 ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance, en annulant d'abord la décision du maire de Lyon en date du 9 juin 1986 et, en second lieu, par voie de conséquence, la liste d'aptitude au grade d'ingénieur en chef, au département "espaces urbains" établie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Gérard A... sont relatives à la situation administrative d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense de M. X... dans l'affaire n° 104 661 et de M. Z... dans l'affaire n° 104 662 :
Considérant que M. X... et M. Y... ont intérêt au maintien des décisions administratives attaquées respectivement dans l'affaire n° 104 661 et dans l'affaire n° 104 662 ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des décisions du 1er octobre 1984 et du 9 juin 1986 rejetant l'une et l'autre la candidature de M. A... à des emplois d'ingénieur en chef :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux, que, pour accéder au grade d'ingénieur en chef, l'agent doit détenir préalablement le grade d'ingénieur principal ou divisionnaire ; que le grade d'"ingénieur principal divisionnaire adjoint" qui avait été créé par une délibération du conseil municipal de Lyon en date du 27 janvier 1975 et conféré à M. A... par arrêté du 18 mars 1975 du maire de Lyon, constitue un grade distinct qui ne saurait être regardé comme équivalent à celui d'ingénieur principal ou divisionnaire ; que l'intéressé ne remplissait donc pas l'une des conditions fixées par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959 pour la nomination au grade d'ingénieur en chef ; que le maire de Lyon était par suite tenu de rejeter la candidature de M. A... à un emploi dont le titulaire devait détenir le grade d'ingénieur en chef ; qu'en conséquence, les moyens tirés à l'égard de la décision du 1er octobre 1984 de ce que le secrétaire général de la ville de Lyon aurait été incompétent pour la signer et, à l'égard des décisions du 1er octobre 1984 et du 9 juin 1986, de la prétendue violation des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 et du principe d'égalité, ainsi que les moyens tirés d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites du requérant sont inopérants ; qu'il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 29 décembre 1988, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses demandes respectivement dirigées contre la décision du 1er octobre 1984 qui a refusé d'admettre sa candidature à l'emploi d'ingénieur en chef au département "exploitation" et la décision du 9 juin 1986 qui a refusé d'admettre sa candidature à l'emploi d'ingénieur en chef "espaces urbains" et, d'autre part, rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions tendant respectivement à l'annulation de la liste d'aptitude au grade d'ingénieur en chef département "exploitation" au titre de 1984 et à l'annulation de la liste d'aptitude au grade d'ingénieur en chef "espaces urbains" au titre de 1986 ;
Article 1er : Les interventions de M. X... dans l'affaire n° 104 661 et de M. Z... dans l'affaire n° 104 662 sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. Gérard A... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à laville de Lyon, à MM. X... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104661
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-05-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Arrêté du 05 novembre 1959
Arrêté du 18 mars 1975
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 104661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104661.19910621
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