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21/06/1991 | FRANCE | N°105674

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 105674


Vu l'arrêt, en date du 7 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la suite de l'envoi qui lui a été fait de la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1986, transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 18 du décret du 2 septembre 1988, les conclusions d'excès de pouvoir contenues dans ladite requête ;
Vu les conclusions de la requête de M. X..., demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif d' Amie

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Vu l'arrêt, en date du 7 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la suite de l'envoi qui lui a été fait de la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1986, transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 18 du décret du 2 septembre 1988, les conclusions d'excès de pouvoir contenues dans ladite requête ;
Vu les conclusions de la requête de M. X..., demeurant ..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision de refus opposée par le maire de Saint-Just-en-Chaussée à sa demande de réintégration présentée le 9 mars 1985 ;
2°) à l'annulation, pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Robert X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Just-en-Chaussée,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 7 juin 1982, M. X..., alors agent de la commune de Saint-Just-en-Chaussée ne s'est pas borné à refuser sa nouvelle affectation mais a expressément demandé au maire de cette commune, après avoir exposé qu'il avait trouvé un nouvel emploi, d'accepter sa démission, laquelle a été acceptée par une décision du même jour ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif d'Amiens a pu légalement lui opposer le caractère irrévocable de cette démission pour rejeter ses conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire de la commune à sa demande de réintégration présentée le 9 mars 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir présentée par la commune de Saint-Just-en-Chaussée, les conclusions susvisées de la requête de M. X... ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 10 juin 1986, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le maire de la commune de Saint-Just-en-Chaussée à sa demande de réintégration présentée le 9 mars 1985, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Just-en-Chaussée et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1991, n° 105674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105674
Numéro NOR : CETATEXT000007769667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-21;105674 ?
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