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21/06/1991 | FRANCE | N°105995

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 105995


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Perpignan de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X...

, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Perpignan de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il incombe à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement "constitue un motif d'ordre conjoncturel et structurel pouvant servir de base au licenciement" ;
Considérant qu'à la date du licenciement de M. X..., le marché de l'optique-lunetterie traversait des difficultés susceptibles d'affecter les recettes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV) ; que l'association a décidé de réduire les effectifs de son service de formation au dépistage en licenciant M. X..., qui n'a pas été remplacé dans son emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif à caractère personnel ait été à l'origine du licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique réel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV) à licencier M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré fondée l'exception d'illégalité de la décision du 24 décembre 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Perpignan, relative à la décision du 24 décembre 1981 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV) à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE LA VUE (ASNAV), à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Perpignan et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105995
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 105995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105995.19910621
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