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21/06/1991 | FRANCE | N°111457

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 111457


Vu 1°/, sous le n° 111 457, la requête enregistrée le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 février 1989 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a accordé à M. Y... un permis de construire un immeuble dénommé "Résidence La Pêcherie",
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'ex

écution dudit arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 114 767, la requête enregistrée ...

Vu 1°/, sous le n° 111 457, la requête enregistrée le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 février 1989 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a accordé à M. Y... un permis de construire un immeuble dénommé "Résidence La Pêcherie",
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 114 767, la requête enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 1989 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a accordé à M. Y... un permis de construire un immeuble dénommé "Résidence La Pêcherie",
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 111 457 et 114 767 de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 1989, par lequel le maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire a délivré à M. Y... le permis de construire un immeuble de huit logements, sur la base des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont la révision, prescrite par une délibération du conseil municipal du 22 décembre 1983, avait été approuvée par une délibération du 30 mai 1988, et dont le conseil municipal avait décidé d'appliquer, par anticipation, les nouvelles dispositions par une seconde délibération du 30 mai 1988 ;
Sur les moyens tirés de l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols révisé :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) n'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L.121-12, ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ayant, par sa délibération du 22 décembre 1983, prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal, il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, décider, comme il l'a fait par sa délibération du 30 mai 1988, d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement, notamment celles qui prévoient la suppression de la zone UB et le reclassement dans la zone UA des parties de la commune jusqu'alors classées dans la zone UB, dès lors que, contrairement aux allégations de Mme X..., il résulte des pièces du dossier que l'application de ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de réduire de façon sensible la protection des sites de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'application par anticipation de ce reclassement, qui intéressait toute la zone UB et non la seule parcelle sur laquelle devait être construit l'ensemble autorisé par le permis délivré le 22 février 1989, ait été décidée à l'effet de rendre possible cette construction ou pour tenir en échec l'annulation par le tribunal administratif de Dijon d'un précédent permis délivré le 11 juin 1987 ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens susanalysés doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbanisés, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" et qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols : "Les bâtiments à construire ou les modifications apportées aux constructions existantes devront s'harmoniser avec l'architecture de l'agglomération ou du groupe de bâtiments environnant et s'intégrer au site. Les constructions de style particulier, par leur architecture, par les techniques de constructions employées, par la nature des matériaux utilisés, doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement immédiat, au site, afin d'éviter qu'elles n'apparaissent comme un point singulier dans le quartier, dans le paysage" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur de la construction autorisée n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des sites avoisinants et ne compromettaient pas l'intégration harmonieuse de l'immeuble, objet du permis, dans son environnement immédiat, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France", et qu'aux termes de l'article 1er-3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, "est considéré ... comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble, classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ..." ;
Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 20 février 1989, un avis favorable à la délivrance du permis sollicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis repose sur des faits matériellement inexacts, notamment en ce qu'il serait intervenu sans tenir compte de l'ensemble des monuments classés ou inscrits, dans le champ de visibilité desquels était situé l'immeuble à construire, le Palais épiscopal n'étant pas, à la date du permis attaqué, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ni qu'en l'émettant l'architecte des bâtiments de France ait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles UA 6 et UA 10 du plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols : "Les constructions seront de préférence implantées à l'alignement ... Dans le cas où celles-ci ne seraient pas implantées à l'alignement, un mur de clôture continu devra être édifié à l'alignement" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré conformément au plan d'alignement ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols : "La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m à l'égout du toit ... Pour les bâtiments à usage d'habitation, un seul niveau de combles habitables est autorisé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble à usage d'habitation construit présente un seul niveau de combles habitables ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation applicable dans les zones submersibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Aucun ouvrage ... ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration ..." et qu'aux termes de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme "La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées" ; qu'il résulte des dispositions combinées du 1er alinéa de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme et du 4ème alinéa de l'article 59 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que lorsqu'une construction est, en raison de sa situation dans le Val-de-Loire, soumise à autorisation préfectorale, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation, et avec l'accord du préfet ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient qu'en raison de la situation de l'ensemble autorisé dans une zone submersible, le permis de construire aurait dû préciser qu'il devait être édifié 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux connues, aucune disposition n'imposait au maire d'assortir son autorisation de telles prescriptions ;
Considérant, d'autre part, qu'au permis accordé le 22 février 1989 par le maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à M. Y... est joint l'avis du directeur départemental de l'équipement, chef du service de la navigation ; que le préfet a indiqué que, compte tenu de cet avis, il donnait son accord à la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'accord du préfet n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées applicables à un permis délivré pour une construction située dans une zone submersible du Val-de-Loire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire du 22 février 1989, accordant à M. Y... le permis de construire un immeuble d'habitation ;
Article 1er : Les requêtes n° 111 457 et 114 767 présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R111-21, R421-38-4, R421-38-14, R421-38-15
Code du domaine public fluvial 50, 59 al. 4
Loi du 31 décembre 1913


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1991, n° 111457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111457
Numéro NOR : CETATEXT000007777587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-21;111457 ?
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