La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1991 | FRANCE | N°112069

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 juin 1991, 112069


Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 novembre 1989, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision, en

date du 20 avril 1989, par laquelle la commission d'admission ...

Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 novembre 1989, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale du canton d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. X... au bénéfice de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, les décisions rendues par les commissions d'admission au bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission départementale dont la décision est elle-même susceptible d'appel devant la commission centrale et qu'en vertu de l'article 131 du même code, les recours tant devant la commission départementale que devant la commission centrale peuvent être formés notamment par l'établissement où est admis le demandeur ; qu'aux termes de l'article 195 de ce code : " ... les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement, relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les litiges d'ordre financier susceptibles de naître entre les collectivités débitrices et les établissements d'hospitalisation et de traitement, au sujet notamment de l'exécution des décisions d'admission, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, les commissions départementales et, en appel, la commission centrale sont seules compétentes pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à l'admission y compris lorsque le recours émane d'un établissement d'hospitalisation ; que, dès lors, la demande du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, qui a été transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, et qui est dirigée contre la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission cantonale d'aide sociale d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. X... au bénéfice de l'aide sociale relève de la compétence de la commission départementale de l'Yonne ;

Considérant que, par une décision, en date du 28 septembre 1989, non frappée d'appel dans le délai de recours contentieux, la commission départementale de l'Yonne s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision de la commission départementale, si elle subsistait, mettrait le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de déclarer ladite décision nulle et non avenue et de renvoyer le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE devant la commission départementale de l'Yonne ;
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne, en date du 28 septembre 1989, est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le jugement de la demande du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE est attribué à la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, au département de l'Yonne et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112069
Date de la décision : 21/06/1991
Sens de l'arrêt : Décision déclarée nulle et non avenue attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Réglement de juges - Commission départementale s'étant à tort - par une décision non frappée d'appel - déclarée incompétente pour connaître d'un recours contre une décision de la commission d'admission - Tribunal administratif saisi à son tour d'un recours contre cette décision - Conseil d'Etat déclarant nulle et non avenue la décision de la commission départementale et renvoyant le requérant devant cette commission.

04-04-01, 54-08-08 La demande du centre hospitalier d'Auxerre, qui a été transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 et qui est dirigée contre la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission cantonale d'aide sociale d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. L. au bénéfice de l'aide sociale, relève de la compétence de la commission départementale de l'Yonne. Par une décision, en date du 28 septembre 1989, non frappée d'appel dans le délai de recours contentieux, la commission départementale de l'Yonne s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande. Si elle subsistait, cette décision de la commission départementale mettrait le centre hospitalier d'Auxerre dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de déclarer ladite décision nulle et non avenue et de renvoyer le centre hospitalier d'Auxerre devant la commission départementale de l'Yonne.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE - Commissions départementales d'aide sociale et commission centrale d'aide sociale - Litige relatif à l'admission à l'aide sociale.

17-05-04-005 Si, en vertu de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale, les litiges d'ordre financier susceptibles de naître entre les collectivités débitrices et les établissements d'hospitalisation et de traitement, au sujet notamment de l'exécution des décisions d'admission, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, les commissions départementales et, en appel, la commission centrale sont seules compétentes pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à l'admission y compris lorsque le recours émane d'un établissement d'hospitalisation. Dès lors, la demande du centre hospitalier d'Auxerre dirigée contre la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission cantonale d'aide sociale d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. L. au bénéfice de l'aide sociale relève de la compétence de la commission départementale de l'Yonne.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - REGLEMENT DE JUGES - Recours contre la décision d'une commission d'admission à l'aide sociale - Jugement de la commission départementale d'aide sociale - s'étant déclarée à tort incompétente - devenu définitif - Effets - Décision de la commission départementale déclarée nulle et non avenue et renvoi du requérant devant cette commission.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129, 131, 195
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 112069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112069.19910621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award