Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le maire de Bouin-Plumoisin soit poursuivi pour obstruction et infraction aux dispositions de l'article L.121-19 du code des communes, d'autre part, à l'annulation de la décision du 12 février 1989 par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui communiquer divers documents ;
M. X... demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision contenue dans la lettre du maire de Bouin-Plumoison du 12 février 1989 :
Considérant que M. X... a demandé, le 8 février 1989, en invoquant les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, à consulter sur place le cahier des délibérations, le compte administratif et les budgets primitifs et supplémentaire de la commune de Bouin-Plumoison ; que par sa lettre du 12 février 1989, le maire de Bouin-Plumoison s'est borné à faire connaître à M. X... qu'il consultait la commission d'accès aux documents administratifs pour savoir de quelle manière il pourrait être répondu à sa requête ; qu'une telle lettre, qui ne constituait pas un refus opposé à la demande de M. X..., à laquelle le maire a d'ailleurs répondu par une lettre du 19 mars 1989, non déférée au juge administratif et transmettant à l'intéressé l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, ne comportait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins d'annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du maire de Bouin-Plumoison du 12 février 1989, n'était pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que le maire de Bouin-Plumoison soit poursuivi pour infraction à l'article L. 121-19 du code des communes :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner suite à de telles conclusions ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté es conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Bouin-Plumoison et au ministre de l'intérieur.