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21/06/1991 | FRANCE | N°40962

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 40962


Vu, 1°) sous le n° 40 962, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté, d'abord par le préfet de la Moselle, domicilié en sa qualité à la préfecture de Metz, puis par le président du Conseil Général habilité par une délibération du bureau du Conseil Général en date du 10 mai 1983 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 décembre 1981, par lequel le tribunal administr

atif de Strasbourg l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dom...

Vu, 1°) sous le n° 40 962, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1982 et 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté, d'abord par le préfet de la Moselle, domicilié en sa qualité à la préfecture de Metz, puis par le président du Conseil Général habilité par une délibération du bureau du Conseil Général en date du 10 mai 1983 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. A... et Mme Christiane Y... et leurs trois enfants Joël, Muriel et Eric, le 31 décembre 1978 à Frémestroff (Moselle), l'a condamné à verser, en réparation du préjudice matériel, d'une part, à M. Gabriel Y... une somme de 661,72 F, d'autre part, à la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle une somme de 8 700 F, ces deux indemnités étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1980, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines une somme de 48,10 F en remboursement de prestations servies à M. Gabriel Y..., a rejeté les demandes de provision et, enfin, a ordonné une expertise médicale sur les préjudices corporels subis par Christiane, Joël, Muriel et Eric Y... ;
- de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y..., par la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, 2°) sous le n° 50 428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1983 et 6 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du Conseil Général domicilié en cette qualité au Conseil Général, dans les locaux de la préfecture de Metz, habilité par une délibération du bureau du Conseil Général en date du 16 septembre 1985 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme Y... et leurs enfants ont été victimes le 31 décembre 1978, l'a condamné : 1°- à verser à M. Gabriel Y... pour le compte de ses fils mineurs Joël et Eric des indemnités d'un montant respectif de 21 000 F et 2 000 F majorées des intérêts de droit au taux légal à compter du 11 juillet 1980 ; 2°- à verser à Mme Christiane Y... une somme de 5 300 F majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 11 juillet 1980 ; 3°- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 12 843,82 F en remboursement des prestations servies à Mme Christiane Y..., la somme de 11 576,55 F en remboursement des prestations servies à Eric X... et la somme de 19 560,19 F pour celles versées à Joël Y... ; 4°- a ordonné un complément d'expertise pour déterminer les dommages corporels subis par Mlle Muriel Y... et, à ce titre, a accordé une provision de 5 000 F à M. Gabriel Y... ; 5°- a réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines qui a produit à l'audience une demande complémentaire de remboursement de 4 340,71 F pour des prestations servies à Joël Y... ;
- de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y..., par la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- de dire que les sommes que le département aura versées en application des jugements contestés lui seront restituées, majorées des intérêts légaux calculés à compter du versement et capitalisés pour chaque année échue ;

Vu, 3°) sous le n° 60 664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du Conseil Général domicilié en cette qualité au Conseil Général, dans les locaux de la préfecture de Metz, habilité par une délibération du bureau du Conseil Général en date du 16 septembre 1985 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme Y... et leurs enfants ont été victimesle 31 décembre 1978, l'a condamné : 1- à verser à M. Gabriel Y... pour le compte de sa fille mineure une indemnité de 140 000 F majorée des intérêts de droit à compter du jour du jugement et une somme de 700 F au titre de frais de déplacement exposés par lui ; 2- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 52 115,46 F en remboursement de prestations servies à Mlle Muriel Y... et la somme de 4 340,71 F en remboursement de prestations servies à M. Joël Y... ;
- de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y..., par la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Strasbourg relatifs au même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 décembre 1981 :
Considérant que l'accident dont Mme Christiane Y... a été victime à Frémestroff le 31 décembre 1978 vers 8 h 40 a été provoqué par la présence d'une nappe d'eau sur la chaussée d'une hauteur de 10 à 15 cm ; que l'existence de cette nappe a été causée, non seulement par les pluies abondantes qui se sont abattues sur la région les 29, 30 et 31 décembre 1978, mais aussi, à partir d'une canalisation passant sous le chemin départemental, par un refoulement des eaux d'un ruisseau en crue dont il est établi qu'il pouvait être évité par un rééquilibragre de son lit ; que le département n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de mettre en place un dispositif propre de surveillance et de prévention adapté à l'intensité des précipitations et à leurs conséquences prévisibles ; que, dès lors et alors même que les informations sur l'existence de ce risque, transmises par des tiers au Centre régional d'information et de coordination routière, ne lui auraient pas été communiquées, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique où s'est produit l'accident ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Christiane Y... ait commis, dans la conduite de son véhicule, une faute susceptible d'exonérer totalement ou partiellement le département de sa responsabilité ; que les précipitations des 29, 30 et 31 décembre 1978 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 décembre 1981, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 3 mars 1983 :
Sur les droits de M. Joël Y... :

Considérant que M. Joël Y... a été victime de trois fractures qui ont entraîné plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, puis l'utilisation d'un fauteuil roulant et de béquilles, enfin des séances de rééducation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, après avoir relevé que l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément étaient nuls, se soient livrés à une appréciation excessive en évaluant à la somme globale de 21 000 F le préjudice résultant des troubles de toute nature subis par M. Joël Y... dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, le préjudice créé par les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique ;
Sur les droits M. Eric Y... :
Considérant qu'en évaluant à 2 000 F le préjudice résultant pour M. Eric Y... des troubles consécutifs à l'accident autres que ceux résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, le tribunal administratif de Strasbourg n'en a pas fait une appréciation excessive ;
Sur les droits de Mme Christiane Y... :
Considérant que Mme Y... a subi, du fait de l'accident qui a entraîné pour elle des douleurs abdominales et un traumatisme crânien ayant justifié 5 jours en service de réanimation, un préjudice certain nonobstant la circonstance qu'elle n'exerçait pas d'activité rémunérée au moment des faits ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par la conductrice et des souffrances physiques endurées par elle en fixant à 5 300 F le montant de ces chefs de préjudice ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique ou d'agrément" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a d'abord procédé à l'évaluation de tous les chefs du préjudice corporel dont se réclamaient les victimes de l'accident, puis, distinctement, a arrêté le montant des frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation assumés pour chacune d'entre elles par la caisse de sécurité sociale ; que le préjudice global reconnu aux victimes, ainsi établi par l'addition de ces deux évaluations et mis à la seule charge du département, prend en compte dans le calcul des dommages résultant de l'atteinte à l'intégrité physique toutes les demandes de remboursement de la caisse ; que, dès lors, les droits de la caisse ont pu être arrêtés au montant total et incontesté de ses débours ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré par le département de ce que les droits de la caisse auraient été fixés par le tribunal en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 15 mai 1984 :
Sur les droits de Mlle Muriel Y... :

Considérant qu'il ressort du dossier que Mlle Muriel Y... a été victime d'un traumatisme crânien suivi d'un coma de quelques heures et a subi deux fractures de la face et de très nombreuses plaies, notamment du globe oculaire gauche ; que ces blessures ont entraîné une intervention chirurgicale de plus de 7 heures et plusieurs hospitalisations ; qu'un certain nombre de séquelles subsistent, notamment de surdité, de baisse de vision, de larmoiement et sur le plan esthétique un léger enfoncement de la pommette ; que l'incapacité permanente partielle dont Mlle Muriel Y... reste atteinte, évaluée par l'expert à 20 % après consolidation, est à l'origine de certains troubles dans ses conditions d'existence ; que le tribunal a fait une juste appréciation en fixant après plusieurs expertises contradictoires à 100 000 F le préjudice résultant de ces troubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des souffrances subies par Mlle Muriel Y... et du préjudice esthétique dont elle reste atteinte, estimés respectivement à 15 000 et 30 000 F par les premiers juges, procède d'une appréciation inexacte de ces chefs de dommages ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'évaluation des troubles de toute nature subis par Mlle Muriel Y... soit ramenée à 80 000 F et, ensemble les souffrances physiques et le préjudice esthétique à 10 000 F ;
Sur les droits de M. Gabriel Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gabriel Y... a été contraint d'effectuer de multiples déplacements pendant l'hospitalisation de sa fille Muriel, notamment au centre hospitalier régional de Nancy ; que le tribunal, en les évaluant à 700 F, n'en a pas fait une estimation exagérée ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 1989 par M. et Mme Y... et par Compagnie d'assurances Rhin et Moselle ; qu'à cette date, au cas où le jugement de première instance n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Strasbourgen date des 24 décembre 1981, 3 mars 1983 et 15 mai 1984 sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a été condamné à verser à M. Gabriel Z... à Mme Christiane Y... tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs et à la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle et échus le 26juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à M. Gabriel Y..., à Mme Christiane Y..., à M. Joël Y..., à Mlle Muriel Y..., à M. Eric Y..., à la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40962
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 40962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:40962.19910621
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