Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1982 par lequel ce tribunal a rejeté les demandes présentées contre les décisions individuelles de délivrance de diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement à des stagiaires de l'association Promoca publiées aux journaux officiels des 14 août 1979, 31 juillet 1980, 12 octobre 1980 et 15 février 1981 ;
2°/ annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi par MM. A..., Y..., X..., B..., Z..., Le Coud, Ringeval et Scheben, architectes, d'une demande tendant à l'annulation de décisions individuelles délivrant le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement à des stagiaires de l'association professionnelle Promoca ; que la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, intervenante en première instance, fait appel du jugement rejetant les demandes présentées devant ce tribunal ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, les demandeurs faisaient état de leur qualité d'architecte diplômé par le gouvernement pour demander l'annulation des décisions susmentionnées ; que cette qualité ne suffisait pas à leur conférer un intérêt pour agir contre lesdites décisions ; que, par suite, leur demande était irrecevable ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention à l'appui des demandes devant le tribunal administratif de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES était également irrecevable ; que, dès lors, ladite société n'est pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de M. Y... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.