Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 41 230 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... demandait l'annulation de décisions individuelles délivrant le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement D.P.L.G. en faisant état de sa qualité d'architecte D.P.L.G. ; que cette qualité ne lui confère pas un intérêt à agir contre les décisions attribuant le diplôme d'architecte D.P.L.G.) ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.