Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail qui, sur recours hiérarchique a confirmé le 29 octobre 1985 l'autorisation de le licencier, délivrée par l'inspecteur du travail de La Rochelle aux établissements Malvaux,
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme Etablissements Malvaux,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a procédé à la vérification des comptes de certains comités d'entreprise en collaboration avec un expert comptable, d'une part, alors qu'il utilisait des heures de délégations demandées à son employeur pour d'autres fins et d'autre part, alors qu'il se trouvait en congé de maladie ; qu'inscrit en qualité d'expert comptable indépendant au registre du commerce, M. X... percevait des honoraires pour ces missions ; qu'il résulte de ce qui précède que le comportement de M. X... était de nature à justifier la mesure de licenciement prise à son encontre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux établissements Malvaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.