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21/06/1991 | FRANCE | N°92543

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 92543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 3 février 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 septembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 1086 F ;
2°) ren

voie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil natio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1987 et 3 février 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 septembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an et a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à 1086 F ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré des conditions irrégulières dans lesquelles la caisse plaignante aurait diligenté ses enquêtes :
Considérant que les enquêtes auxquelles la caisse primaire d'assurance-maladie a fait procéder en vue d'établir l'existence des faits qui ont ensuite servi de base aux poursuites engagées contre M. X... ne constituaient pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire ; que leur irrégularité éventuelle n'a pu, dès lors, entacher d'irrégularité ladite procédure ; qu'il appartenait seulement au juge devant qui l'irrégularité de ces enquêtes était invoquée, de tirer les conséquences que le moyen ainsi présenté pouvait emporter du point de vue tant de l'existence matérielle que de la qualification des faits dénoncés dans la plainte ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a, dès lors, pu légalement se tenir pour régulièrement saisie de la plainte qui lui a été adressée ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile-de-France :
Considérant que le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que c'est dès lors à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national a écarté le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé dans un composition irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant, d'une part, que la procédure prévue devant les sections des assurances sociales du conseil de l'ordre des médecins est essentiellement écrite ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation au rapporteur de l'affaire d'entendre le requérant ; que, tant devant la juridiction de première instance que devant celle de l'appel, ce dernier, tout comme le rapporteur, a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il a été mis à même de présenter devant lesdites sections, sa défense ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'aurait pas pris en compte les nombreux témoignages produits par lui, les juges du fond qui qui n'étaient pas tenus de répondre au détail des arguments développés par l'intéressé à l'appui de ses moyens, ont pu souverainement estimer que leur valeur n'était pas de nature à infirmer la décision de première instance ;
Sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 4 août 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'il résulte du dossier soumis au juge du fond ainsi que de la décision attaquée que l'ensemble des faits ayant été retenus à l'encontre du docteur X... sont postérieurs à la date susmentionnée ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de l'amnistie, ladite décision, qui est suffisamment motivée sur ce point, reposerait sur des faits matériellement inexacts, ou serait entachée d'une erreur de droit ;
Sur la qualification juridique des faits :

Considérant qu'en retenant que les faits reprochés au requérant, dont il ne conteste d'ailleurs pas la matérialité, ne constituaient pas de simples négligences et ne sauraient être atténuées dans leur gravité par son état de santé, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation des faits de la cause qui échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'elle ne les a pas dénaturés ; qu'en jugeant que "la facturation d'actes fictifs, l'application de cotisations supérieures à celles prévues à la nomenclature générale des actes professionnels, l'octroi de certificats de complaisance, la dispense d'actes que ne nécessitaient pas l'état du patient", sont de nature à justifier l'une des sanctions prévues à l'article L.145 du code de la sécurité sociale, ladite section a procédé à une qualification exacte des faits dont elle était saisie ;
Sur la gravité de la sanction :
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse d'assurance-maladie de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1991, n° 92543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92543
Numéro NOR : CETATEXT000007758487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-21;92543 ?
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