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21/06/1991 | FRANCE | N°93274

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1991, 93274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1987 et 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 octobre 1987 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-villages" ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1987 et 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 octobre 1987 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-villages" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du vin ;
Vu la loi du 6 mai 1919 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins ... de chacune des appellations d'origine contrôlée" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que tous les syndicats de défense intéressés n'ont pas été entendus au cours de l'élaboration, par l'Institut national des appellations d'origine, du décret du 14 octobre 1987, définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", contrairement aux prescriptions de l'article 21 précité du décret du 30 juillet 1935 ; qu'ainsi le décret est intervenu sur une procédure irrégulière ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN, ce dernier est fondé à demander l'annulation dudit décret ;
Article 1er : Le décret du 14 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE SAUVEGARDE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES DU VIGNOBLE ANGEVIN, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93274
Date de la décision : 21/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Détermination des conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée (article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984) - Consultation par l'institut national des appellations d'origine de tous les syndicats de défense intéressés - Absence d'une consultation générale - Conséquences - Irrégularité de la procédure.

01-03-02-02, 03-05-06-02-01 Tous les syndicats de défense intéressés n'ayant pas été entendus au cours de l'élaboration, par l'Institut national des appellations d'origine, du décret du 14 octobre 1987, définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", contrairement aux prescriptions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984, ledit décret est intervenu sur une procédure irrégulière.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS ET ALCOOLS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE - Détermination des conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée (article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984) - Procédure - Obligation d'entendre tous les syndicats de défense intéressés.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 14 octobre 1987 décision attaquée annulation
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 93274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93274.19910621
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