La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1991 | FRANCE | N°99027

France | France, Conseil d'État, 21 juin 1991, 99027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PICHON X..., représenté par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat ; M. PICHON X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi le 4 décembre 1987 sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bernay de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique a rejeté l'exception d'illég

alité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PICHON X..., représenté par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat ; M. PICHON X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi le 4 décembre 1987 sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bernay de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. PICHON X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de "directeur adjoint export" de M. PICHON X... est la conséquence de la restructuration de la direction de la société Roger et Gallet ; que si les fonctions de "directeur coordinateur marketing et budget" qui lui ont été proposées à compter du 1er mai 1985 comportaient la même rémunération, elles n'étaient pas de même niveau de responsabilité que celles de directeur adjoint export et que M. PICHON X... les a refusées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. PICHON X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'exception d'illégalité de la décision de l'inspecteur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 28 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. PICHON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PICHON X..., à la société Roger et Gallet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99027
Date de la décision : 21/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1991, n° 99027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99027.19910621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award