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24/06/1991 | FRANCE | N°100100

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 100100


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., escalier 14, appartement 153, à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'intervention des mesures concernant les personnels intéressés destinées à assurer l'entière exécution de l'article 2 de la décision n

os 20 970-21 022 en date du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'E...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., escalier 14, appartement 153, à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'intervention des mesures concernant les personnels intéressés destinées à assurer l'entière exécution de l'article 2 de la décision n os 20 970-21 022 en date du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979 modifiant le statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ainsi que le décret n° 79-795 du même jour en tant qu'il fixe le statut des emplois de secrétaire général, le statut des conseillers d'administration scolaire et universitaire, le statut des attachés d'administration scolaire et universitaire et en tant qu'il abroge les dispositions des décrets modifiés des 20 août 1962 et 3 octobre 1962 autres que celles relatives aux statuts des secrétaires d'administration universitaire et des secrétaires d'intendance universitaire, ainsi que la circulaire du ministre de l'éducation et du ministre des universités datée du 8 octobre 1979 en tant qu'elle fixe les délais dans lesquels les fonctionnaires de catégorie A doivent demander soit leur intégration dans les nouveaux corps, soit l'application à leur profit des règles de reclassement instituées en vertu des dispositions statutaires nouvelles ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que l'administration prenne les mesures individuelles destinées à assurer l'exécution à son bénéfice de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 8 décembre 1982 et à reconstituer sa carrière, avec effet financier rétroagissant au 1er juillet 1975 ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui octroyer les indemnités, dommages et intérêts réparant les préjudices matériels subis, ainsi que les intérêts des intérêts calculés à compter du 1er juillet 1975 et jusqu'à ce que l'administration s'acquitte effectivement des sommes dues ;
4°) accessoirement, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'intégrer le requérant dans le corps des ingénieurs de la recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu les décrets n os 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979 ;
Vu les décrets n os 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu les décisions du Conseil d'Ett statuant au Contentieux n os 20 970-21 022 en date du 8 décembre 1982, n° 73 528 et n° 55 562 en date du 30 janvier 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant au versements de diverses indemnités et intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la non-intervention des mesures individuelles et du refus de reconstitution de sa carrière, à la suite de la décision susvisée rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 8 décembre 1982, n'entrent dans aucun des cas relevant, en application du décret du 30 septembre 1953, de la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu d'attribuer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande tendant à l'intervention de mesures individuelles destinées à assurer l'exécution, au bénéfice du requérant, de la décision susvisée rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 8 décembre 1982 et tendant à la reconstitution de sa carrière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a formulé ces demandes dans un "recours gracieux" adressé au ministre de l'éducation nationale le 10 juin 1987 ; qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration sur la demande de M. X... a fait naître une décision implicite de rejet qui a fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre de celle-ci à compter du 11 octobre 1987 ; que si M. X... invoque les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers aux termes desquelles "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception...", il résulte des dispositions de l'article 4 du même décret que "les dispositions des articles 5 à 8... ne concernent pas les relations du service avec ses agents" et ne sont donc pas applicables à la demande adressée par M. X... à son administration ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée au requérant expirait le 11 décembre 1987 ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... le 18 juillet 1988 sont tardives et ne peuvent dès lors qu'êre rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le ministre à la demande tendant à l'intervention de mesures concernant les fonctionnaires de l'administration scolaire universitaire :

Considérant que M. X... est sans intérêt et dès lors sans qualité pour demander l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation nationale concernant la situation individuelle des fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire autres que lui-même ; que les conclusions de la requête à cette fin sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 63 du décret du 3 décembre 1983 susvisé :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 21 juillet 1989, soit plus de deux mois après la publication, le 4 décembre 1983, du décret attaqué au Journal officiel de la République française ; qu'elles sont donc tardives et, doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale d'une part sur sa demande tendant à l'intervention de mesures individuelles destinées à assurer l'exécution à son bénéfice de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 8 décembre 1982 susvisée, et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, sur sa demande tendant au versement de diverses indemnités et d'intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis, enfin sur sa demande d'intégration dans le corps des ingénieurs de la recherche, est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100100
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 79-796 du 15 septembre 1979
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5, art. 4
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 100100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100100.19910624
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