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24/06/1991 | FRANCE | N°104634

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 104634


Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble statuant en matière prud'homale enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 mars 1988 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision administrative de retrait de l'autorisation tacite du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 29 novembre 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis a

u Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi...

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble statuant en matière prud'homale enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 mars 1988 et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision administrative de retrait de l'autorisation tacite du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 29 novembre 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision en date du 11 mai 1981 par laquelle le directeur départemental du travail de l'Isère a rapporté l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Féthi X... et de Me Delvolvé, avocat de la S.A. "La Maille des Buissières",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; que, selon les dispositions de l'article L.321-9 du même code, pour toutes les demandes de licenciement économique autres que celles qui portent sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8, à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai de 7 jours éventuellement porté à 14 jours, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'il suit de là qu'une fois ce délai expiré, l'autorité administrative se trouve dessaisie et n'a plus la possibilité de rapporter, même dans le délai de recours contentieux l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant que la S.A. "La Maille des Buissières" a demandé, le 15 avril 1981, l'autorisation de procéder au licenciement immédiat, pour motif économique de 5 de ses salariés dont M. X... ; que cette demande qui indiquait de façon suffisamment précise à la fois l'emploi et la qualification de M. X... était complète ; que, même si l'une des mentionsd'un des documents qui lui était annexé était inexacte, elle était de nature à faire courir le délai au terme duquel le demandeur bénéficie d'une autorisation tacite ; que l'administration n'ayant pas opposé de refus à cette demande, dans le délai de 14 jours dont le directeur départemental du travail avait décidé l'application par lettre en date du 17 avril 1981, la S.A. "La Maille des Buissières" a ainsi bénéficié d'une autorisation tacite ; que par suite le directeur départemental du travail ne pouvait prendre le 11 mai 1981 de décision rapportant cette autorisation tacite, sans méconnaître les dispositions précitées ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision du 11 mai 1981 par laquelle le directeur départemental du travail a retiré l'autorisation de licenciement délivrée tacitement à la S.A. "La Maille des Buissières" est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. "La Maille des Buissières", au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier en chef de la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104634
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT


Références :

Code du travail L321-7, L321-9, L321-3, R321-8, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 104634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104634.19910624
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