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24/06/1991 | FRANCE | N°106058

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juin 1991, 106058


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer enregistré le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 23 mai 1986 refusant à M. Gérard X... le versement du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire

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Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à ...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer enregistré le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 23 mai 1986 refusant à M. Gérard X... le versement du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre V ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que M. X..., contractuel d'études d'urbanisme à la direction départementale de l'équipement de la Côte d'Or, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1981 et le 30 avril 1985, il avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'il avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ces deux enfants ; que la circonstance que son épouse, salariée de droit privé, a reçu, de son côté, un supplément familial de traitement en application de la convenion collective dont elle relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tous cas pas interdit par l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement de la Côte d'Or refusant à M. X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1981 au 30 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106058
Date de la décision : 24/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT -Cumul - Cumul avec le supplément familial de traitement perçu par le conjoint, salarié de droit privé, en application d'une convention collective - Légalité.

36-08-03-002 La circonstance que l'épouse d'un agent de l'Etat, salariée de droit privé, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application de la convention collective dont elle relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un cumul, au versement du supplément familial de traitement audit agent de l'Etat au titre de ses enfants.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 106058
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106058.19910624
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