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24/06/1991 | FRANCE | N°117736

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1991, 117736


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir à la demande de M. X... l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 23 décembre 1985 lui accordant le permis de construire un centre commercial,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marse

ille,
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, ordonne le su...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir à la demande de M. X... l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 23 décembre 1985 lui accordant le permis de construire un centre commercial,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'à la date à laquelle il a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 1985 par lequel le maire de Salon-de-Provence accordait à la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR le permis de construire un centre commercial dans cette commune, M. X... habitait, à Salon-de-Provence, un appartement situé à huit cents mètres environ du centre commercial projeté ; que, compte tenu notamment de l'importance de la construction autorisée par l'arrêté attaqué, il justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de M. X... ;
Sur la légalité du permis de construire annulé par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1) De constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la même loi que la commission départementale de l'urbanisme commercial a notamment pour mission de veiller à l'essor du commerce et de l'artisanat et de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées "en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il suit de là que ladite commission, qui d'ailleurs comprend des représentants des activités artisanales et peut confier aux chambres des métiers l'instruction des affaires, doit nécessairement être appelée à examiner les projets de magasins à grande surface où, indépendamment des transactions purement commerciales, s'exerceront des activités de production ou de service à caractère artisanal ; qu'il en résulte que les surfaces consacrées à ces dernières activités doivent être incluses dans la "surface de vente" mentionnée à l'article 29 précité ;

Considérant que par l'arrêté attaqué la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR a obtenu le permis de construire pour un magasin à grande surface à Salon-de-Provence ; que ce projet comportait, d'une part, la construction d'un magasin de commerce de détail d'une surface hors-oeuvre nette de 1889,68 m2, et, d'autre part, dans le même ensemble, desservies par les mêmes équipements et les mêmes accès, une station-service de 6,40 m2 et des "boutiques" destinées, en principe, à accueillir des activités de services, notamment des activités artisanales, sur une superficie hors oeuvre nette de 152,71 m2 ; que la surface de ces "boutiques", qui participaient avec le magasin à grande surface d'un même ensemble commercial et artisanal alors même que leur gestion aurait été confiée à des sociétés distinctes, devait être incluse dans la surface de vente au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que la surface hors oeuvre du centre commercial étant supérieure à 2 000 m2 dans une commune dont la population est inférieure à 40 000 habitants, le permis de construire ne pouvait être délivré sans que la commission départementale de l'urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet ;
Considérant qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été sollicitée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été irrégulièrement délivré ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. X... à payer à la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SCAEX INTER PROVENCE COTE D'AZUR, à M. X..., à la commune de Salon-de-Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117736
Date de la décision : 24/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Permis de construire un centre commercial - Occupant d'un appartement situé à 800 mètres.

54-01-04-02-01, 68-07-01-02 M. D., habitant à Salon-de-Provence un appartement situé à 800 mètres environ d'un centre commercial projeté dans la commune, justifie, compte tenu notamment de l'importance de la construction autorisée par l'arrêté du maire accordant le permis de construire, d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Occupant d'un appartement situé à 800 mètres du lieu d'implantation d'un centre commercial - Intérêt à agir contre le permis autorisant la construction de ce centre - compte tenu notamment de l'importance de la construction autorisée.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 117736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117736.19910624
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