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24/06/1991 | FRANCE | N°120272

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 120272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour M. Sévère I..., demeurant à Morne-Rouge "Haut du Bourg" à Macouba (Martinique) ; M. Pierre XZ..., demeurant au Bourg de Macouba (Martinique) ; M. Rigobert R..., demeurant au Bourg de Macouba (Martinique) ; M. Henri V..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Reinette XW..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Nicole Q..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Marcelle D..., d

emeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; Mme X... BON...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 octobre 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour M. Sévère I..., demeurant à Morne-Rouge "Haut du Bourg" à Macouba (Martinique) ; M. Pierre XZ..., demeurant au Bourg de Macouba (Martinique) ; M. Rigobert R..., demeurant au Bourg de Macouba (Martinique) ; M. Henri V..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Reinette XW..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Nicole Q..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Marcelle D..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; Mme X... BONAVENTURE, demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Elise Z..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; M. Albert P..., demeurant Terre Patate à Macouba (Martinique) ; M. Théodore XY..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; Mme Bertrand G..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; M. Martin U..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; M. René K..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; M. Georges S..., demeurant 50 pas à Macouba (Martinique) ; Mme Fernande T..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Etienne U..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; Mme Justine Y..., demeurant ... ; Mme Claricia XX..., demeurant ... ; Mlle Dany T..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Rose N..., demeurant Cité F... Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Marcelle A..., demeurant Cité F... Paul à Macouba (Martinique) ; Mme Mancette XB..., demeurant Nord Plage à Macouba (Martinique) ; Mme Edith XA..., demeurant Nord Plage à Macouba (Martinique) ; Mme Marie-Thérèse J..., demeurant Cité F... Paul à Macouba (Martinique) ; M. Bertrand G..., demeurant Rivière Roches à Macouba (Martinique) ; M. Robert O..., demeurant Lotissement Case Paul à Macouba (Martinique) ; M. Bernard H..., demeurant à Macouba (Martinique) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juin 1990 à Macouba en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rappor de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Sévère I... et autres et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés de l'illégalité de l'arrêté du sous-préfet de Trinité en date du 6 juin 1990 portant convocation des électeurs :
Considérant que si les requérants entendent exciper de l'illégalité de l'arrêté en date du 6 juin 1990 portant convocation des électeurs pour demander l'annulation des élections, le grief tiré de l'incompétence de l'autorité administrative signataire de cet arrêté ne se rattache à aucun des griefs soulevés dans le délai fixé par l'article R.119 du code électoral pour présenter des réclamations contre les opérations électorales ; que s'ils soutiennent que cet arrêté serait illégal en tant qu'il fixe une date de scrutin antérieure à la date à laquelle le tribunal d'instance s'est prononcé, après renvoi de cassation, sur les demandes de radiations d'électeurs sur la liste électorale, dont il était saisi par les requérants, un tel grief, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans l'établissement de la liste électorale :
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si ces inscriptions révèlent des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'établissent ni que la révision de la liste électorale n'a pas été opérée dans les formes et délais prescrits par le code électoral, ni que cette liste n'a pas été arrêtée définitivement dans les conditions prévues à l'article R.16 du code électoral ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas davantage que les inscriptions contestées, sur lesquelles les juridictions de l'ordre judiciaire ont été appelées à statuer, ont résulté de manoeuvres de nature à fausser les résultats du scrutin ; que si le tribunal d'instance de Fort-de-France a prononcé, postérieurement à la date du scrutin, la radiation de soixante-six électeurs sur ladite liste, le tribunal administratif, après avoir observé que parmi les électeurs ainsi radiés, dix-neuf avaient pris part au scrutin, a tiré toutes les conséquences de cette circonstance en retranchant dix-neuf voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats proclamés élus, puis en rectifiant en conséquence les résultats de l'élection ;
Sur le grief tiré d'irrégularités affectant la propagande électorale :
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un tract injurieux et diffamatoire à l'égard de M. I... et de plusieurs candidats de sa liste aurait été distribué la veille du scrutin, ils ne justifient ni de la matérialité, ni du caractère massif de sa diffusion ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que la propagande électorale a présenté un caractère de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.44 du code électoral : "Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département." ; que ces dispositions n'interdisent pas qu'un candidat figurant sur une liste en présence soit désigné en qualité d'assesseur ; qu'ainsi, M. E... pouvait régulièrement étre désigné en qualité d'assesseur, prendre part aux délibérations du bureau de vote et être présent pendant le cours des opérations électorales, dans les conditions prévues à l'article R.42 du code électoral ;

Considérant, en second lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs auraient émis leur vote sans passer par l'isoloir n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité et les effets de l'irrégularité alléguée ; qu'en outre, et contrairement aux affirmations des requérants, M. E... n'atteste pas lui-même l'absence d'utilisation de l'isoloir ; que, dès lors, un tel grief ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que plusieurs électeurs de la commune de Macouba étaient inscrits, lors du scrutin, sur la liste électorale d'autres communes ; que si nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes, il ne résulte pas de l'instruction que ces électeurs aient voté, au cours de la même période électorale, dans une autre commune ; qu'ainsi, les suffrages de ces électeurs doivent être regardés comme valablement exprimés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part que cinq électeurs ont été admis irrégulièrement à voter par procuration et d'autre part, qu'une électrice qui ne figurait pas sur la liste électorale a été à tort admise à voter ; que cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ; qu'il y avait seulement lieu comme l'ont fait les premiers juges de retrancher six voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats proclamés élus et de rectifier en conséquence les résultats de l'élection ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si le président du bureau de vote a fait installer des barrières mobiles dans la salle, autour des tables de dépouillement, dans l'intention de prévenir tout trouble et de permettre la surveillance effective par les électeurs des opérations de dépouillement, les électeurs, contrairement aux allégations des requérants, ont pu surveiller les opérations de dépouillement après la clôture du scrutin ; qu'ainsi, les dispositions prises par le président du bureau de vote, qui étaient justifiées par la nécessité du maintien de l'ordre public, n'ont pas porté atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Basse-Pointe, que M. L..., candidat appartenant à la liste de M. E..., s'il était présent dans la salle de vote lors de la proclamation des résultats, n'était pas revêtu des insignes de sa profession d'agent de police municipale ; qu'ainsi, sa présence, lors du dépouillement du scrutin n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre d'intimidation ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de certains candidats :
Considérant que si les requérants contestent l'éligibilité de M. M..., M. B..., M. L... et M. U..., candidats figurant sur la liste de M. E... et proclamés élus, il est constant que les intéressés étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Macouba ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre établie, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile énoncée par l'article L.11 du code électoral ;
Sur le grief tiré de l'inexactitude des indications portées au procès-verbal des opérations électorales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations électorales a été établi immédiatement après la fin du dépouillement en deux exemplaires, conformément aux dispositions de l'article R.67 du code électoral ; que si les indications portées sur l'un des exemplaires comportent quelques lacunes ou surcharges, la confrontation de ces deux documents et des pièces annexées fait apparaître clairement les résultats du scrutin ; qu'ainsi, les erreurs commises lors de la rédaction du procès-verbal ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de M. I..., M. XZ..., M.MARCHO, M. V..., Mme XW..., Mme Q..., Mme D..., Mme C..., Mme Z..., M. P..., M. XY..., Mme G..., M. U..., M. K..., M. S..., Mme T..., Mme U..., Mme Y..., Mme XX..., Mlle T..., Mme N..., Mme A..., Mme XB..., Mme XA..., Mme J..., M. G..., M. O..., M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I..., M. XZ..., M. R..., M. V..., Mme XW..., Mme Q..., Mme D..., Mme C..., Mme Z..., M. P..., M. XY..., Mme G..., M. U..., M. K..., M. S..., Mme T..., Mme U..., Mme Y..., Mme XX..., Mlle T..., Mme N..., Mme A..., Mme XB..., Mme XA..., Mme J..., M. G..., M. O..., M. H... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code électoral R119, R16, R44, R42, L11, R67


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1991, n° 120272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 24/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120272
Numéro NOR : CETATEXT000007773178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-24;120272 ?
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