Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1990 et 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection aux fonctions de maire de Cierrey (Eure) au terme d'un scrutin organisé le 26 juillet 1990,
2°) le rétablisse en qualité de maire de Cierrey ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de M. Loïc Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.122-8 du code des communes : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ; que l'incompatibilité ainsi édictée s'apprécie au jour du jugement et disparaît si le maire ou l'adjoint atteint par elle n'appartient plus à une administration financière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., élu aux fonctions de maire de Cierrey le 26 juillet 1990, avait le grade de chef de section des douanes et était antérieurement affecté au service des douanes d'Evreux ; qu'il a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 1991 et n'exerce plus d'activités dans une administration financière ; que, dans ces conditions, M. Y... ne se trouve plus dans la situation prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, il est fondé à demander la validation de son élection aux fonctions de maire de Cierrey ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de maire de Cierrey est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.