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24/06/1991 | FRANCE | N°25634

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 25634


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. X... et Mme Corinne Y..., avocats, demeurant ... et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, M. X... et Mme Y... et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 17 juin 1980 en tant que dans ses a

rticles 2, 8, 9, 10, 11 et 12, il comporte modification d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1980, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. X... et Mme Corinne Y..., avocats, demeurant ... et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, M. X... et Mme Y... et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 17 juin 1980 en tant que dans ses articles 2, 8, 9, 10, 11 et 12, il comporte modification d'articles du code des tribunaux administratifs ;
Vu, enregistrés le 12 novembre 1982, les mémoires par lesquels le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, M. X... et Mme Y... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des avocats de France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de M. X... et de Mme Y... :
Considérant que le désistement du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de M. X... et de Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention du syndicat des avocats de France :
Considérant que, par suite du désistement du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de M. X... et de Mme Y..., l'intervention du syndicat des avocats de France est devenue sans objet en tant qu'elle est formulée au soutien de leurs requêtes ;
Considérant, cependant, que le syndicat des avocats de France ayant intérêt à l'annulation du décret attaqué, son intervention est recevable en tant qu'elle est formée au soutien de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8 du décret attaqué en tant qu'il reprend les dispositions de l'ancien article R. 114 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que l'article R. 114 nouveau du code des tribunaux administratifs, dans la rédaction que lui donne l'article 8 du décret attaqué, se borne à reprendre une disposition de l'article R. 114 ancien, toujours en vigueur lors de l'intervention de ce décret ; qu'en l'absence de lien indivisible ente cette disposition relative à la procédure d'instruction devant les tribunaux administratifs et les autres prescriptions contestées du décret attaqué qui ont trait aux fonctions du commissaire du gouvernement après la clôture de l'instruction, les conclusions dirigées contre la reproduction d'une disposition antérieure sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 8 du décret attaqué en tant qu'il ne reprend pas certaines dispositions de l'ancien article R. 114 du code des tribunaux administratifs et sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'en prévoyant que le commissaire du gouvernement, qui ne fait pas partie des formations de jugement, ne sera plus appelé à conclure sur toutes les affaires, le décret attaqué ne touche ni à la composition de ces formations, composition qui demeure conforme à ce que prévoit l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs, ni aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni à aucune autre des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Considérant que les dispositions contestées qui ont pour objet et pour effet de laisser au président du tribunal administratif le soin d'apprécier s'il y a lieu d'appeler le commissaire du gouvernement à présenter des conclusions à l'audience, portent, au sens de l'article 46 du décret du 14 février 1959 dans la rédaction que lui a donnée le décret du 10 juin 1976, non sur des questions relatives "à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration intéressée", ni sur aucune autre matière imposant la consultation du comité technique paritaire compétent, mais sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs sur lesquelles la consultation de ce comité est facultative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 46 aurait rendu obligatoire la consultation du comité technique paritaire n'est pas fondé ;
Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public de la justice, dès lors que tous les litiges demeurent portés devant des formations de jugement composées suivant les mêmes principes de membres désignés selon les mêmes règles ; qu'elles laissent aux parties aux litiges toute latitude pour développer leurs moyens et pour présenter des observations orales à l'audience, et ne portent donc pas atteinte à la publicité des débats ;

Considérant, enfin, qu'en précisant que c'est "s'il y a lieu" que mention est faite dans les jugements "que les parties, leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du gouvernement ont été entendus", le nouvel article R. 172 tient compte du caractère éventuel des conclusions du commissaire du gouvernement et des observations orales des parties, mais ne dispense pas les juges de l'obligation d'en faire mention quand elles sont présentées à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 172 nouveau serait illégal pour avoir supprimé cette obligation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS doit être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICATDE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de M. X... et de Mme Y....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat des avocats de France en tant qu'elle est formée au soutien de la requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de M. X... et de Mme Y....
Article 3 : L'intervention du syndicat des avocats de France au soutien de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS est admise.
Article 4 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS, à M. Christian X..., à Mme Corinne Y..., au syndicat des avocats de France, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25634
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - EGALITE DEVANT LA JUSTICE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R114, L4, R172
Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 46
Décret 76-510 du 10 juin 1976
Décret 80-438 du 17 juin 1980 art. 8 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 25634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:25634.19910624
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