Vu la requête, enregistrée le 10 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 juin 1983 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce soient prises les mesures réglementaires nécessaires pour que soient validés pour la retraite les services incomplets des personnels auxiliaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 modifiant le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 1982 autorisant la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et des réformes administratives :
Considérant que si, s'agissant de la validation pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis en qualité d'agents non titulaires par les fonctionnaires de l'Etat avant leur titularisation, un arrêté du 19 novembre 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, a admis la prise en compte des services de non titulaires accomplis à temps partiel, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 20 juillet 1982, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des dispositions analogues soient prises pour les services à temps incomplet accomplis par certains agents non titulaires ; qu'une telle différence de traitement, qui est justifiée par la nature différente des deux catégories de services au regard de la législation sur le travail à temps partiel, ne saurait être regardée comme constitutive d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents placés dans des situations analogues ;
Considérant qu'il suit de là que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1983 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les mesures nécessaies pour que les services à temps incomplet accomplis par les agents non titulaires de l'Etat puissent être validés pour l'ouverture et la constitution des droits à pension de retraite ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.