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24/06/1991 | FRANCE | N°53546

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 53546


Vu 1°), sous le numéro 53 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1983 et 12 décembre 1983, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 avril 1982 à M. X... et condamne l'Etat ou le département des Côtes-du-Nord à réparer la totalité des conséquences dommageables dudit ac

cident ;

Vu 2°), sous le numéro 64 215, la requête enregistrée au se...

Vu 1°), sous le numéro 53 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1983 et 12 décembre 1983, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 avril 1982 à M. X... et condamne l'Etat ou le département des Côtes-du-Nord à réparer la totalité des conséquences dommageables dudit accident ;

Vu 2°), sous le numéro 64 215, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1984, présentée pour M. Thierry X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 6 254 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1982, les intérêts échus au 3 septembre 1984 étant capitalisés pour produire eux-même intérêts, et condamne l'Etat ou le département des Côtes-du-Nord à lui verser la somme de 18 762 F au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 1982 et capitalisation des intérêts, par voie de conséquence de la réformation du jugement du 23 juin 1983 du tribunal administratif de Rennes par la requête enregistrée sous le numéro 53 546 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Thierry X... et de Me Brouchot, avocat du département des Côtes-du-Nord,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 53 546 et 64 215 de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 9 avril 1982, vers 21 h 30, alors qu'il circulait à motocyclette sur le chemin départemental n° 974, fermé à la circulation de transit par suite de travaux de construction d'une chaussée de déviation de l'agglomération de Dinan (Côtes-d'Armor), est dû à la présence d'un talus de sable situé à quelques centaines de mètres du carrefour entre ce chemin et la route nationale n° 176, au lieu-dit l'Aublette, sur la commune de Quevert ; que cet obstacle qui barrait la route dans toute sa largeur ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique ni à proximité, ni au carrefour précité ; que, si les panneaux de signalisation en place tant sur la route nationale 176 avant le carrefour qu'au carrefour, lui-même situé à plusieurs centaines de mètres de l'obstacle, informaient les usagers de travaux sur le chemin départemental n° 974 et les invitaient à suivre une déviation, ils ne signalaient pas une interdiction de circuler sur cette voie ;
Considérant que, par suite, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public dont il avait la charge, compte tenu de la nature des travaux exécutés pour son compte sur un chemin départemental et ayant été la cause directe du dommage ; que, dès lors, l'accident survenu à M. X... a engagé la responsabilité de l'Etat ;

Considérant également que si M. X... en circulant sur le chemin départemental sans tenir compte des travaux indiqués, puis en heurtant l'obstacle sans tenter de freiner, a témoigné d'un manque d'attention dans la conduite de sa motocyclette et n'a pas adapté sa conduite aux conditions de circulation, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant à la moitié la part des conséquences dommageables de l'accident laissée à la charge de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné l'Etat à ne réparer que le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; que le ministre des transports n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident, à être déchargé de toute responsabilité pour les conséquences de l'accident en cause ;
Sur l'indemnité accordée par le tribunal administratif en réparation du préjudice matériel :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût de la réparation de la motocyclette de M. X... s'est élevé à 14 940 F et que le remboursement de la détérioration de divers vêtements et accessoires consécutive à l'accident s'élève à une somme de 3 822 F ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité résultant de la présente décision, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 381 F, laquelle portera intérêts, au taux légal, à compter du 4 octobre 1982, date d'enregistrement de la requête de première instance ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée devant le Conseil d'Etat par M. X... le 30 novembre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, il y a lieu, pour l'application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 9 avril 1982.
Article 2 : L'indemnité que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 31 octobre 1984, condamné l'Etat (ministère des transports) à verser à M. X... est portée à 9 381 F.
Article 3 : Les sommes dues à M. X... porteront intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 1982, les intérêts échus le 30 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Rennes en date du 23 juin 1983 et du 31 octobre 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et le recours incident du ministre des transports sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Côtes-d'Armor, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la caisse du bâtiment et des travaux publics et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1991, n° 53546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 24/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53546
Numéro NOR : CETATEXT000007782794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-24;53546 ?
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