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24/06/1991 | FRANCE | N°65671;69230

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1991, 65671 et 69230


Vu 1°), la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 671, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre les décisions du Centre National de la Recherche Scientifique relatives à l'octroi de subventions pour l'année 1984, et sursis à statuer sur sa demande d'annulation desdites décisions afin de permettre un complément d'instr

uction ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
...

Vu 1°), la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 671, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre les décisions du Centre National de la Recherche Scientifique relatives à l'octroi de subventions pour l'année 1984, et sursis à statuer sur sa demande d'annulation desdites décisions afin de permettre un complément d'instruction ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
- de réserver la réparation du préjudice qu'il a subi de leur fait et ordonne que l'appel d'offres ayant conduit à l'octroi des subventions de recherche susvisées soit rouvert ;
Vu 2°), la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985, sous le n° 69-230, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du Centre National de la Recherche Scientifique relatives à l'attribution de subventions sur le thème "archéologie du territoire métropolitain" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
- d'ordonner le recouvrement des subventions déjà versées ;
- de juger que les directeurs de laboratoires bénéficiaires de subvention alors qu'ils étaient membres du comité scientifique ne peuvent se porter garant de l'emploi des sommes perçues par eux ;
- de lui donner acte qu'il se réserve toute demande en dommages et intérêts ;
- d'ordonner que l'appel d'offres litigieux sera rouvert après annulation des premières procédures irrégulières ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 17 avril 1985 :
Considérant qu'avant de procéder à la répartition de la subvention qu'il avait décidé d'attribuer en 1984 à des projets de recherche relatifs à l'archéologie du territoire métropolitain, le Centre National de la Recherche Scientifique a, par la voie d'une communication publique, invité tous les intéressés à présenter des projets sur le mérite desquels il a consulté des personnes compétentes en la matière ; qu'il n'a, ce faisant, ni procédé à un appel d'offre en vue de la conclusion de marchés de fourniture, ni organisé un concours ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X... au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions octroyant les subventions et fondées sur la méconnaissance des textes ou principes régissant les appels d'offres et les concours sont inopérants ; que notamment la circonstance que certaines des personnes consultées aient présenté un projet et reçu une subvention n'a pas entaché d'illégalité ladite décision ; que le processus ainsi mis en place n'emportait pas par lui-même une inégalité de traitement entre les intéressés ; que la circonstance que le rejet du projet du requérant soit de nature à préjudicier à celui-ci est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 1985 attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, qui n'avaient pas à être motivées, par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique a attribué des subventions à des projets de recherche présentés dans le cadre de l'action thématique programmée "Archéologie du territoire métropolitain" pour 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1984 :

Considérant que les conclusions dirigées contre le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des décisions qu'il attaquait et d'autre part, sursis à statuer sur sa demande d'annulation desdites décisions afin de permettre un complément d'instruction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Considérant que M. X... demande que soit ordonné un nouvel examen des projets de recherche par un comité scientifique autrement composé, ainsi que le remboursement de certaines subventions accordées à des membres dudit comité scientifique, sans que ceux-ci soient habilités à justifier de leur emploi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., enregistrées sous le n° 65 671.
Article 2 : La requête de M. X..., enregistrée sous le n° 69 230, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65671;69230
Date de la décision : 24/06/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS -Répartition d'une subvention attribuée par le Centre National de la Recherche Scientifique - Communication publique invitant les personnes intéressées à présenter des projets et consultation de personnes compétentes sur le mérite de ces projets - Procédure non assimilable à un appel d'offre ou à un concours - Absence d'incidence sur les modalités de la distribution de cette subvention, de la réglementation et des principes régissant les appels d'offre et les concours.

14-03-02 Avant de procéder à la répartition de la subvention qu'il avait décidé d'attribuer en 1984 à des projets de recherche relatifs à l'archéologie du territoire métropolitain, le Centre national de recherche scientifique a, par la voie d'une communication publique, invité tous les intéressés à présenter des projets sur le mérite desquels il a consulté des personnes compétentes en la matière. Il n'a, ce faisant, ni procédé à un appel d'offre en vue de la conclusion de marchés de fourniture, ni organisé un concours. Par suite, les moyens présentés par M. B. au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions octroyant les subventions et fondés sur la méconnaissance des textes ou principes régissant les appels d'offre et les concours sont inopérants. En particulier la circonstance que certaines des personnes consultées aient présenté un projet et reçu une subvention n'a pas entaché d'illégalité lesdites décisions et le processus mis en place n'emportait pas par lui-même une inégalité de traitement entre les intéressés.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 65671;69230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65671.19910624
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