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24/06/1991 | FRANCE | N°68130

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 juin 1991, 68130


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du trav...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, les moyens tirés de telles irrégularités sont inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 3°) du code général des impôts, applicable en matière de détermination des traitements et salaires imposable à l'impôt sur le revenu, "en ce que concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur... un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" de 10 % ;
Considérant, d'une part, que la profession de conseil juridique définie et réglementée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 n'est pas au nombre des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 83 3°) dudit code ; que si M. X..., qui exerce à titre salarié l'activité de conseil juridique et fiscal pour le compte de la société juridique et fiscale de France, fait état des particularités des modalités d'exercice de la profession par les conseils juridiques de grands cabinets, qui, selon lui, rendraient son activité assimilable à celle d'un voyageur, représentant ou placier de commerce ou d'industrie au sens de l'article 5 précité, cette assimilation ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment du "contrat de collaboration" lian le contribuable à son employeur, lequel se réfère expressément à la loi du 31 décembre 1971 et au décret du 13 juillet 1972 ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, que la réponse du ministre du travail et de la participation invoquée par le requérant ne peut, en tout état de cause, constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si le requérant invoque également les dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, ce texte n'ayant, en vertu de son article 16, pris effet qu'au 4 juin 1984, est, en tout état de cause, sans incidence au regard d'une imposition établie, comme en l'espèce, antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68130
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 5, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5
Décret 72-670 du 13 juillet 1972
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 16
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 68130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68130.19910624
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