La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1991 | FRANCE | N°75337

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1991, 75337


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD, représenté par son président en exercice dûment mandaté ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 octobre 1985 qui a annulé la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 15 décembre 1984 prononçant à l'encontre de M. X... la peine d'interdic

tion d'exercer la médecine pendant un an et rejetant la plainte d...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD, représenté par son président en exercice dûment mandaté ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 23 octobre 1985 qui a annulé la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 15 décembre 1984 prononçant à l'encontre de M. X... la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an et rejetant la plainte de M. Y... à l'encontre de M. Bruno X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 417 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 août 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD, de Me Choucroy, avocat de M. Bruno X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD a été mis en cause devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; qu'ainsi il a été partie à l'instance dans laquelle a été rendue la décision en date du 23 octobre 1985 par laquelle cette juridiction a annulé la décision en date du 16 juin 1984 du conseil régional du Languedoc de l'ordre national des médecins prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ; qu'il a donc qualité pour déférer au Conseil d'Etat, juge de cassation, cette décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins "peut être saisi par le conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la santé publique et de la population, par le directeur départemental de la santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'ordre" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a saisi le conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins d'une plainte dirigée contre M. X... ; que si M. Y... a fait état de sa qualité de médecin-conseil régional de la caisse nationale de l'assurance maladie de la région Languedoc-Roussillon, il pouvait, en application de l'article L. 417 du code de la santé publique, saisir le conseil régional de l'ordre des médecins en sa qualité de médecin inscrit au tableau de l'ordre ; qu'une telle plainte était donc recevable ;

Considérant dès lors, qu'en estimant que la plainte de M. Y... devant le conseil régional n'était pas recevable, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée doit donc être annulée et l'affaire renvoyée devant la section disciplinaire pour y être statué de nouveau ;
Article 1er : La décision en date du 23 octobre 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La requête de M. X..., dirigée contre la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 15 décembre 1984 est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU GARD, à M. X..., à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75337
Date de la décision : 24/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Intérêt à agir - Conseil régional de l'ordre des médecins - Saisine du conseil régional réservée à certaines autorités (article L.417 du code de la santé publique) - Médecin conseil régional de la caisse nationale d'assurance maladie - Absence de qualité pour saisir le conseil en tant que médecin conseil régional, mais qualité en tant que médecin inscrit au tableau de l'ordre.

55-04-01-01 Aux termes de l'article L.417 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins peut être saisi en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins par le conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la santé publique et de la population, par le directeur départemental de la santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'ordre. M. Z. a saisi le conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins d'une plainte dirigée contre M. D.. Si M. Z. a fait état de sa qualité de médecin-conseil régional de la caisse nationale de l'assurance maladie de la région Languedoc-Roussillon, il pouvait, en application de l'article L.417 du code de la santé publique, saisir le conseil régional de l'ordre des médecins en sa qualité de médecin inscrit au tableau de l'ordre. Par suite, recevabilité de la plainte de M. Z..


Références :

Code de la santé publique L417


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 75337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75337.19910624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award