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24/06/1991 | FRANCE | N°76556

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 76556


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des

pénalités y ajoutées, auxquels elle a été assujettie au titre des années...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y ajoutées, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) n'a soulevé devant le tribunal administratif de Paris que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que le moyen concernant la régularité de la procédure d'imposition qu'elle invoque en appel, repose ainsi sur une cause juridique distincte de celle des moyens articulés en première instance et constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ...1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire ...4° ...les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ont été établis en conséquence du refus de l'administration d'admettre comme charges déductibles des sommes censées correspondre à des frais de personnel et de main-d'oeuvre, à des fournitures de matériel, à des prestations de services diverses et aux loyers d'un immeuble, portées sur des factures qui lui ont été délivrées les 30 décembre 1977, 24 et 28 novembre 1978 par la société anonyme Noël et Cie, le 27 novembre 1978 par a société anonyme SCCT et le 31 décembre 1977 par la société anonyme Dellacqua et Tournadre, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 avril 1984, qui a confirmé la condamnation pour fraude fiscale du président-directeur général de la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME), que lesdites factures avaient un caractère fictif ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à cette constatation, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il suit de là que la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition, par application des dispositions précitées du code général des impôts, des sommes et taxes portées sur les factures ci-dessus mentionnées ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit, en se fondant notamment sur les faits ci-dessus rappelés, que les majorations pour manoeuvres frauduleuses, prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts, qui ont été appliquées aux droits mis à la charge de la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME), l'ont été à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui lui ont été réclamées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT" (SIMME) et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76556
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 76556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76556.19910624
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