Vu le jugement en date du 29 janvier 1987, enregistré le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat les requêtes présentées pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 juin 1986 confirmée le 8 juillet 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a déclaré irrecevable sa candidature à un emploi de professeur ouvert au titre de l'article 42 du décret relatif au statut des enseignants-chercheurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats aux concours ouverts en vue du recrutement des professeurs des universités "doivent en outre avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45 ci-dessus" ; que l'article 45 dispose : "Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité ... les candidats entrant dans l'une des catégories ci-après : ... 2° Les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de 6 mois au moins ou en congé pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total, soit dans une administration centrale ... ; 5° Les candidats qui justifient de six années d'expérience professionnelle dans des entreprises publiques ou privées ou des établissements publics à caractère industriel ou commercial" ;
Sur la violation de l'article 45-2° :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dires mêmes de M. X... qu'il n'a été placé dans une situation de détachement que pendant 14 mois environ ; que la position de congé pour recherches ou conversions thématiques prévue à l'article 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé est une position statutaire, à laquelle ne peuvent en aucun cas être assimilées les périodes de congés du requérant, même si celui-ci a effectué des recherches durant ces périodes ; que M. X... ne remplissait donc pas les conditions posées par l'alinéa 2 dudit décret ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant pour l'avenir que les périodes de congé pour recherches ou conversions thématiques pourraient être prises en compte dans le décompte du temps nécessaire pour satisfaire à l'obligation de mobilité, le pouvoir réglementaire n'a fait que tirer les conséquences de la création de cette nouvelle position statutaire ; que les modalités d'accomplissement de cette obligation, telles qu'elles sont définies à l'article 45, permettent à tous les candidats potentiels au concours de recrutement de prendre les dispositions nécessaires pour y satisfaire et ne viole donc par le principe d'égalité ;
Considérant enfin que si l'article 62 du décret prévoit qu'à titre transitoire les maîtres de conférences ayant huit ans d'ancienneté pourront être recrutés dans une proportion fixée par arrêté interministériel dans des conditions spécifiques et qu'en particulier la durée exigée à l'article 45 alinéa 2 du décret du 6 juin 1984 sera réduite à un an, il est constant que M. X... n'entrait pas dans cette catégorie ; qu'en outre le concours auquel il s'est porté candidat n'a pas été ouvert à ce titre ;
Sur la violation de l'article 45-5° :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45-5° que le pouvoir réglementaire a entendu exiger des candidats six années d'expérience professionnelle exercées à temps plein dans une entreprise publique ou privée ou un établissement public industriel et commercial ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas lorsqu'il a présenté sa candidature d'une expérience professionnelle équivalant à ces six années à temps plein ; que contrairement à ce que soutient le requérant les années passées à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne pouvaient être prises en compte par le ministre, ledit établissement étant un établissement public administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1986, confirmée par une décision du 8 juillet 1986, déclarant irrecevable sa candidature à un emploi de professeur d'université ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.