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24/06/1991 | FRANCE | N°89238

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 89238


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yvan X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et de la procédure d'imposition :
Considérant que, si M. X... soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement du tribunal administratif dont il fait appel serait, de même que la procédure d'imposition, entachés d'irrégularité, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83 du même code : "Les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que selon l'article 5 A de la même annexe : "Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III..." ;
Considérant que M. X... n'établit pas que son épouse ait exerçé au cours des années 1980 à 1982, des fonctions effectives de directeur de journal ou de journaliste, dans le cadre des activités qu'elle a assumées au service de publications relevant d'un mouvement politique et d'administrations ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces publications répondaient aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, Mme X... ne pouvait bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au même code, alors même qu'elle ait été détenteur d'une carte d'identité professionnelle de journaliste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89238
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN3 72
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 89238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89238.19910624
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