La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1991 | FRANCE | N°89950

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1991, 89950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 30 novembre 1987, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant à Theze, Miossens (64480) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Pau, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision

est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 30 novembre 1987, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant à Theze, Miossens (64480) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Pau, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Maryse X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Transports frigorifiques européens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, il appartenait à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la société anonyme "Transports frigorifiques européens" a décidé, au cours de l'année 1984, de se doter d'un outil informatique pour effectuer plusieurs opérations administratives et comptables ; qu'elle soutient que cette transformation des méthodes de gestion entraînait la nécessité de modifier l'aménagement des horaires de travail de Mme X... ;
Considérant que, Mme X... ayant refusé cette modification, la société "Transports frigorifiques européens" a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que si les activités et la rémunération de l'intéressée n'étaient pas destinées à être modifiées, en revanche, la modification des horaires de Mme X... doit être regardée comme entraînant une modification substantielle des conditions de son emploi et, par suite, la suppression de l'emploi qu'elle occupait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement présentée par la société "Transports frigorifiques européens" ait été motivée par des griefs tenant à la vie privée de Mme X... ou par une animosité personnelle de l'employeur à son égard ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Pau, déclaré légale la décision du 25 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé sn licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Transports frigorifiques européens", au conseil de prud'hommes de Pau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89950
Date de la décision : 24/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1991, n° 89950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89950.19910624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award