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26/06/1991 | FRANCE | N°109328

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 109328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'usage de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Strasbourg, Hagueneau, Sélestat, Wissembourg et Saverne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a

présenté contre cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'usage de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Strasbourg, Hagueneau, Sélestat, Wissembourg et Saverne et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la requête de la SOCIETE NRJ doit être regardée comme dirigée non contre une lettre du 16 janvier 1989 par laquelle le président de la commission nationale de la communication et des libertés informait la SOCIETE NRJ de ce que la candidature présentée par la société Strasbourg FM, liée à la société requérante par un contrat de franchise, en vue de l'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore dans la région de Strasbourg, ne sera pas accueillie, mais contre la décision de rejet de cette candidature qui a été notifiée à la société Strasbourg FM, par lettre du 26 janvier 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 relative à la liberté de la communication : "... l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partages des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de la communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le apital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la société Strasbourg FM, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre, qui ne permet pas de déterminer quel est celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi et rappelés par cette décision auquel le demandeur ne satisfait pas, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi, à la commission nationale de la communication et des libertés, de motiver ses refus d'autorisation ; qu'il suit que la SOCIETE NRJ est fondée à demander l'annulation de la décision susanalysée du 26 janvier 1989 ;
Article 1er : La décision de la commission nationale de la communication et des libertés notifiée le 26 janvier 1989 à la société Strasbourg FM est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109328
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 109328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109328.19910626
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