Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Gérard X..., demeurant Bois-Saint-Julien à Rochefort-en-Terre (56220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet de la Mayenne refusant de lui communiquer copie de sa décision de le soumettre à un examen préalable à la délivrance d'un duplicata de permis de conduire, d'autre part, contre la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne lui refusant la communication d'un rapport d'enquête ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... copie de sa décision de prescrire un examen médical et de la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... un rapport d'enquête :
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par M. X..., a, par deux avis du 25 septembre 1989 et du 6 février 1990, déclaré sans objet les demandes formulées par le requérant en raison de l'inexistence des actes dont la communication était demandée ; que les avis émis par cet organisme n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'est pas établi que, pour prescrire à M. X..., en application des dispositions de l'article R. 128-2° du code de la route, l'examen médical préalable à la délivrance du duplicata du permis de conduire qu'il déclare s'être fait voler, l'administration ait recouru à un document écrit autre que la convocation remise au moment des faits à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bien demandé au Conseil de l'Ordre des médecins de la Mayenne d'ouvrir une enquête sur les examens médicaux auxquels il a été soumis et dont il conteste les conclusions, rien n'indique que cette demande ait été suivie d'effet ni qu'elle ait donné lieu à la rédaction d'un rapport dont M. X... aurait pu avoir communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.ALBOUY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.