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26/06/1991 | FRANCE | N°118656

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 118656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Gérard X..., demeurant Bois-Saint-Julien à Rochefort-en-Terre (56220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet de la Mayenne refusant de lui communiquer copie de sa décision de le soumettre à un examen préalable à la délivrance d'un duplicata de

permis de conduire, d'autre part, contre la décision du conseil de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Gérard X..., demeurant Bois-Saint-Julien à Rochefort-en-Terre (56220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet de la Mayenne refusant de lui communiquer copie de sa décision de le soumettre à un examen préalable à la délivrance d'un duplicata de permis de conduire, d'autre part, contre la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne lui refusant la communication d'un rapport d'enquête ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... copie de sa décision de prescrire un examen médical et de la décision du conseil de l'ordre des médecins de la Mayenne refusant de communiquer à M. X... un rapport d'enquête :
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par M. X..., a, par deux avis du 25 septembre 1989 et du 6 février 1990, déclaré sans objet les demandes formulées par le requérant en raison de l'inexistence des actes dont la communication était demandée ; que les avis émis par cet organisme n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'est pas établi que, pour prescrire à M. X..., en application des dispositions de l'article R. 128-2° du code de la route, l'examen médical préalable à la délivrance du duplicata du permis de conduire qu'il déclare s'être fait voler, l'administration ait recouru à un document écrit autre que la convocation remise au moment des faits à M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a bien demandé au Conseil de l'Ordre des médecins de la Mayenne d'ouvrir une enquête sur les examens médicaux auxquels il a été soumis et dont il conteste les conclusions, rien n'indique que cette demande ait été suivie d'effet ni qu'elle ait donné lieu à la rédaction d'un rapport dont M. X... aurait pu avoir communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.ALBOUY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-005 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE


Références :

Code de la route R128


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 118656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118656
Numéro NOR : CETATEXT000007780303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-26;118656 ?
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