Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1991, présentée par la S.A.R.L. COM'IN, exploitant de la chaîne Canal 10, dont le siège est B.P. 1096 à Pointe-à-Pitre (97181), représentée par son directeur en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du président du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 février 1991 par laquelle le président du conseil supérieur de l'audiovisuel relève qu'elle émet illégalement depuis un certain temps, lui indique qu'elle s'expose aux sanctions prévues par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 et lui indique qu'elle devra avoir cessé toutes ses émissions à la date du 1er mars sous peine d'irrecevabilité de sa candidature à une fréquence d'émission ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des dispositions contenues dans cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la S.A.R.L. COM'IN,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la lettre du 5 février 1991, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé au directeur de la société Canal 10 que cette société, qui émet sans autorisation, s'expose aux sanctions prévues par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 puis lui a signalé qu'au cas où elle entendrait faire acte de candidature à la suite de l'appel de candidature, publié au Journal Officiel du 7/8 janvier 1991, pour l'exploitation d'un service local à la Martinique et à la Guadeloupe, il lui appartenait de le faire avant le 1er mars, date de clôture retenue pour le dépôt des dossiers ; que cette lettre ajoute : "Toutefois, à cette échéance vous devrez avoir cessé toutes vos émissions, sous peine d'irrecevabilité de votre projet, comme l'indique l'article 6 de l'appel, qui prévoit que tous les candidats devront être en conformité avec les termes de la loi du 30 septembre 1986 précitée" ; que ces indications, qui n'avaient par elles-mêmes aucune portée juridique, se bornaient à mettre en garde la société requérante et à l'informer des conséquences éventuelles de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait ; qu'ainsi, la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées par la société COM'IN, qui exploite Canal 10 et tendent au sursis à exécution et à l'annulation des dispositions de cette lettre sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de la société COM'IN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société COM'IN, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.