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26/06/1991 | FRANCE | N°74032

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 74032


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le trésorier payeur général de la Seine- Maritime sur sa demande tendant à ce que lui soit versé son traitement de maître d'internat pour la période du 1er au 8 octobre 1979 ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le trésorier payeur général de la Seine- Maritime sur sa demande tendant à ce que lui soit versé son traitement de maître d'internat pour la période du 1er au 8 octobre 1979 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., maître d'internat au lycée d'enseignement professionnel de Neuchâtel-en-Bray, appelé sous les drapeaux à compter du 1er octobre 1979 en exécution de l'arrêté du ministre de la défense du 14 août 1979, a été placé, par un arrêté du 8 octobre 1979 qui n'a pas été attaqué, en position "sous les drapeaux" à compter du 1er octobre de la même année ; qu'étant ainsi placé, à cette dernière date, dans une situation qui ne lui ouvrait pas droit à traitement, il ne saurait prétendre au versement de sa rémunération pour la période du 1er au 8 octobre 1979 pendant laquelle il a, en fait, continué à exercer ses fonctions de maître d'internat, en attendant son incorporation effective dans l'armée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de lui verser son traitement pour la période en cause ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74032
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 74032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74032.19910626
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