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26/06/1991 | FRANCE | N°76232

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1991, 76232


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue la décision du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 1984 suspendant le permis de conduire de M. André X... pour une durée de 15 jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue la décision du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 1984 suspendant le permis de conduire de M. André X... pour une durée de 15 jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 18 du code de la route "Les décisions administratives ... seront comme non avenues ... si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire" ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X..., le préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, par arrêté du 13 décembre 1984, a prononcé la suspension pour 15 jours du permis de conduire de l'intéressé, qui, par ailleurs, a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal de police de Nice, en date du 29 juillet 1985, à 700 F d'amende ;
Considérant que si, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 18 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. X... doit, à compter de l'intervention de l'ordonnance pénale, être tenue pour "non avenue", cette sanction administrative ne saurait être regardée, par l'effet de la décision de la juridiction répressive, comme retirée, ni même comme dépourvue de base légale, dès lors que le juge pénal a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'aucune mesure restrictive du droit de conduire n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... pour "déclarer nul et non avenu" l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet a retiré pour 15 jours le permis de conduire de M. X... indique que cette mesure est prise par application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route en raison d'une infraction aux dispositions de l'article R. 10-1 du même code ; qu'ainsi, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation édictée par la loi du 11 juillet 1979 ; que les conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée à l'intéressé sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué devant la commission de suspension du permis de conduire et qu'il a produit devant elle un mémoire ; que le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière a été dressé le 16 octobre 1984 par MM. Y... et Z..., gendarmes, agissant en qualité d'officiers de police judiciaire, qui ont personnellement constaté l'infraction aux deux emplacements distincts situés sur l'autoroute A 8 à La Trinité, où ils s'étaient installés pour effectuer des contrôles de vitesse à l'aide d'un cinémomètre ; qu'il n'est pas établi que cet appareil n'aurait pas été homologué par le service des instruments de mesure, ni que le procès-verbal n'aurait pas été régulièrement dressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré nul et non avenu l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 1984 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76232
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Mesures de police - Arrêté de suspension d'un permis de conduire - Indication des dispositions du code de la route fondant la décision.

49-04-01-01-02-02 Conducteur frappé, à la suite d'un excès de vitesse, d'une suspension pour 15 jours de son permis de conduire par arrêté préfectoral et condamné ultérieurement par ordonnance pénale du président du tribunal de police à 700 F d'amende. Si en vertu des dispositions de l'article L.18 du code de la route, la suspension du permis de conduire doit, à compter de l'intervention de l'ordonnance pénale, être tenue pour "non avenue", cette sanction administrative ne saurait être regardée, par l'effet de la décision de la juridiction répressive, comme retirée, ni même comme dépourvue de base légale, dès lors que le juge pénal a reconnu l'existence de l'infraction commise par ledit conducteur. Annulation du jugement du tribunal administratif de Nice s'étant fondé sur ce qu'aucune mesure restrictive du droit de conduire n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé pour déclarer "nul et non avenu" l'arrêté préfectoral attaqué.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Juge judiciaire ayant reconnu l'existence d'une infraction mais n'aynt pas prononcé de mesure restrictive du droit de conduire - Effets sur la suspension (article L - 18 du code de la route) - Suspension "non avenue" mais pas dépourvue de base légale.

01-03-01-02-02-02 La décision par laquelle un préfet a suspendu un permis de conduire satisfait à l'obligation de motivation édictée par la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle indique que cette mesure est prise par application des articles L.14 et L.18 du code de la route en raison d'une infractions aux dispositions de l'article R.10-1 de ce même code.


Références :

Code de la route L18, L14, R10-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 76232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76232.19910626
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