La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1991 | FRANCE | N°89612

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 89612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 22 mars 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1986 par laquelle le directeur de l'assistance publique à Marseille l'a révoqué de son emploi d'agent hospitalier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-14 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 22 mars 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1986 par laquelle le directeur de l'assistance publique à Marseille l'a révoqué de son emploi d'agent hospitalier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger X..., agent hospitalier affecté au centre hospitalier de la Timone à Marseille, chargé le 25 juin 1985 de transporter au centre anti-poisons de l'hôpital Salvator un prélèvement en vue d'un examen de sang n'est parvenu à cet établissement, distant de six kilomètres de son point de départ, que deux heures plus tard ; qu'ainsi que l'attestent les indications du compteur kilométrique du véhicule qu'il a utilisé, il a parcouru, pour aller à l'hôpital Salvator et en revenir, un trajet de cinquante-deux kilomètres ; que, s'il invoque des circonstances indépendantes de sa volonté pour justifier ce retard et ce trajet anormaux, telles que l'existence d'importants embouteillages, M. X... n'apporte aucun élément d'explication de nature à infirmer le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mission confiée à M. X..., qui était affecté au service de remplacement du centre hospitalier de la Timone, et qu'il n'a au demeurant pas refusé d'accomplir, n'excédait pas les aptitudes professionnelles de l'intéressé ;
Considérant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire était en droit de tenir compte du comportement antérieur du requérant à l'occasion d'une sanction justifiée par un fait nouveau ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de non-cumul doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur de l'établissement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant contre M. X... une mesure de révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est as fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89612
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 89612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89612.19910626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award