Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 22 mars 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1986 par laquelle le directeur de l'assistance publique à Marseille l'a révoqué de son emploi d'agent hospitalier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger X..., agent hospitalier affecté au centre hospitalier de la Timone à Marseille, chargé le 25 juin 1985 de transporter au centre anti-poisons de l'hôpital Salvator un prélèvement en vue d'un examen de sang n'est parvenu à cet établissement, distant de six kilomètres de son point de départ, que deux heures plus tard ; qu'ainsi que l'attestent les indications du compteur kilométrique du véhicule qu'il a utilisé, il a parcouru, pour aller à l'hôpital Salvator et en revenir, un trajet de cinquante-deux kilomètres ; que, s'il invoque des circonstances indépendantes de sa volonté pour justifier ce retard et ce trajet anormaux, telles que l'existence d'importants embouteillages, M. X... n'apporte aucun élément d'explication de nature à infirmer le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mission confiée à M. X..., qui était affecté au service de remplacement du centre hospitalier de la Timone, et qu'il n'a au demeurant pas refusé d'accomplir, n'excédait pas les aptitudes professionnelles de l'intéressé ;
Considérant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire était en droit de tenir compte du comportement antérieur du requérant à l'occasion d'une sanction justifiée par un fait nouveau ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de non-cumul doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur de l'établissement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant contre M. X... une mesure de révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est as fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué à la santé.