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26/06/1991 | FRANCE | N°90855

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1991, 90855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O., demeurant ... ; le syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 avril 1985 et 9 mai 1985 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay a nommé membres

de la commission de départementalisation, du comité technique pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O., demeurant ... ; le syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 avril 1985 et 9 mai 1985 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay a nommé membres de la commission de départementalisation, du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité, des représentants désignés par le syndicat indépendant des hospitaliers de Reims et de la Marne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1960 du ministre de la santé publique et de la population ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O.,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.793 du code de la santé publique applicable à la date des décisions attaquées : "Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie" ; que, si ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la création d'une section syndicale dans l'établissement, elles comportent l'obligation pour toute organisation régulièrement constituée de satisfaire aux formalités prescrites ;
Considérant que pour désigner, par les décisions attaquées, les représentants du personnel à la commission de départementalisation, au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité du centre hospitalier général Auban-Moët d'Epernay, le directeur de cet établissement s'est fondé, conformément aux textes susvisés, sur les propositions des différents syndicats de personnel régulièrement constitués au centre hospitalier ; que si, par lettre du 24 avril 1985, le syndicat indépendant des hospitaliers de Reims et de la Marne a adressé au directeur de l'établissement un certificat du maire de Reims attestant que les statuts, la liste des membres et la feuille signalétique du syndicat avaient été déposés le 7 février 1983 à la mairie de Reims, ville où il a son siège, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu par le syndicat défendeur, que celui-ci ait déposé auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent ses adhérents, ses statuts et la liste de ses administrateurs ainsi que lui en fait obligation l'article L.793 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, ledit syndicat n'était pas régulièrement constitué dans l'établissement à la date des décisions attaquées ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes désignées par le syndicat indépendant en estimant qu'elles émanaient d'une organisation régulièrement constituée dans l'établissement quelle que fût, par ailleurs, l'audience de ce syndicat ; que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;

Considérant que le syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et les décisions des 29 avril et 9 mai 1985 du directeur du centre hospitalier général Auban-Moët d'Epernay sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des hospitaliers d'Epernay C.G.T.-F.O., au syndicat indépendant des hospitaliers de Reims et de la Marne, au centre hospitalier général Auban-Moët d'Epernay et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90855
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Constitution d'un syndicat dans un centre hospitalier - Obligations - Dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique (article L - 793 du code de la santé publique) - Absence - Conséquences - Impossibilité de désigner les représentants syndicaux de cette organisation faute de constitution régulière.

36-07-09, 61-06-03, 66-05-03 En l'absence du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique prévu à l'article L.793 du code de la santé publique, une organisation syndicale n'est pas régulièrement constituée dans un établissement hospitalier, nonobstant le dépôt de ses statuts, de la liste de ses membres et de la feuille signalétique du syndicat à la mairie. En conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes désignées par l'organisation syndicale dans les commissions et comités légalement institués, en estimant qu'elles émanaient d'une organisation régulièrement constituée dans l'établissement, quelle que fût par ailleurs l'audience de ce syndicat.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Droit syndical - Constitution d'un syndicat dans un centre hospitalier - Obligations - Dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique (article L - 793 du code de la santé publique) - Absence - Conséquences - Impossibilité de désigner les représentants syndicaux de cette organisation faute de constitution régulière.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - SECTIONS SYNDICALES D'ENTREPRISE - Sections syndicales d'entreprise - Représentation syndicale dans la fonction publique hospitalière - Constitution d'un syndicat dans un centre hospitalier - Obligations - Dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique (article L - 793 du code de la santé publique) - Absence - Conséquences - Impossibilité de désigner les représentants syndicaux de cette organisation faute de constitution régulière.


Références :

Code de la santé publique L793


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 90855
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Me Boullez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90855.19910626
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