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26/06/1991 | FRANCE | N°97197

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 97197


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 21 avril et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES, dite ERFI SARL dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1988 qui a annulé l'arrêté en date du 19 février 1987 par lequel le maire de Paris a délivré à la société requérante un

permis modificatif du permis de construire qui lui a été délivré le 30 n...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 21 avril et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES, dite ERFI SARL dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1988 qui a annulé l'arrêté en date du 19 février 1987 par lequel le maire de Paris a délivré à la société requérante un permis modificatif du permis de construire qui lui a été délivré le 30 novembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue en principe, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été effectué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (E.R.F.I.) ait été affiché sur le terrain ; que dès lors, en admettant qu'il ait été régulièrement procédé à l'affichage en mairie le 26 février 1987, l'absence d'affichage sur le terrain fait obstacle à ce que la publication puisse être regardée comme régulière et à ce que puisse courir le délai de recours contre ce permis ;
Considérant que si la demande présentée au tribunal administratif de Paris, le 21 avril 1987, par M.Crepin, au nom du conseil syndical de la copropriété de l'immeuble sis ..., n'était pas recevable, faute pour le conseil syndical d'avoir qualité, en vertu des dispositions des articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubls bâtis, pour demander, au nom de la copropriété, l'annulation d'un permis de construire, M.Crepin a déclaré, par un mémoire enregistré le 25 août 1987, agir également en qualité de copropriétaire de l'immeuble sis ... ; qu'il était, en cette qualité, recevable à agir et avait intérêt à le faire eu égard à la proximité des deux bâtiments ; qu'à la date à laquelle M.Crepin a agi en son nom propre, le permis de construire n'était pas devenu définitif ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, après avoir écarté la demande en tant qu'elle émane du conseil syndical de la copropriété, l'a déclarée recevable en tant qu'elle émane de M.Crepin agissant en son nom personnel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif accordé par le maire de Paris à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES avait pour objet dans ses articles 1 et 2 d'autoriser la construction au dessus du bâtiment du ..., d'un ouvrage de 3,85 m de hauteur sur la terrasse du bâtiment elle-même située à 24,30 m de hauteur, par dérogation aux dispositions de l'article UR 10-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris ; que ce dépassement n'a pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les dispositions des articles 1, 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du maire de Paris en date du 19 février 1987 accordant ce permis de construire modificatif ;
Mais considérant qu'à l'occasion de la délivrance de ce permis, le maire de Paris a, par l'article 3 de son arrêté du 19 février 1987, modifié l'alignement à appliquer rue Auguste Maquet ; que la légalité de cette mesure ne dépend pas de celle du permis de construire modificatif et qu'aucun moyen de nature à en justifier l'annulation n'a été invoqué par M.Crepin ; que, par suite, la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé cet article 3 de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1988 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de Paris du 19 février 1987.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M.Crepin sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du maire de Paris, du 19 février 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES (E.R.F.I.), à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97197
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L123-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 97197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97197.19910626
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