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26/06/1991 | FRANCE | N°97330

France | France, Conseil d'État, 26 juin 1991, 97330


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25, 27 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de Rennes a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présenté en vue de la reconstruction d'un immeubl

e situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25, 27 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de Rennes a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présenté en vue de la reconstruction d'un immeuble situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS et de Me Boullez, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non ... doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS sur l'immeuble situé ... avaient pour objet la remise en état du lotissement existant et qu'ils comportaient l'application de crépi sur les briques apparentes de la façade ; qu'ils entraînaient ainsi une modification de l'aspect extérieur de celle-ci ; qu'au surplus, l'exécution de ces travaux a entraîné l'écroulement et la reconstruction de la façade ; que de tels travaux sont au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que, pour rejeter la demand de permis de construire, le maire de Rennes s'est fondé sur ce que l'implantation des bâtiments sur lesquels doivent être réalisés les travaux faisant l'objet de la demande, n'est pas conforme aux règles posées par l'article UC 1-7 du règlement du plan d'occupation des sols de détail du secteur de Parcheminerie-Toussaint ; que cet article est relatif à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites latérales et par rapport au fond des parcelles ; que les travaux en cause ne portent ni sur les côtés ni sur l'arrière du bâtiment mais seulement sur sa façade et sur son aménagement intérieur et sont ainsi étrangers à la disposition dont la méconnaissance est invoquée ; qu'en l'absence de toute autre méconnaissance alléguée de règles d'urbanisme, le maire ne pouvait refuser le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS à payer à la ville de Rennes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 24 février 1988, ensemble l'arrêtédu maire de Rennes en date du 23 mai 1985, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97330
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 97330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97330.19910626
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